Rejet 22 janvier 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2026, N° 2518483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour la porter à une durée totale de douze mois.
Par un jugement n° 2518483 du 22 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 22 janvier 2026 ;
d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 octobre 2025 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait en l’absence de preuve de la notification de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en l’absence de preuve de la notification de l’obligation de quitter le territoire du 4 juillet 2024 ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais, est entré en France en novembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français, pour la porter à une durée totale de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le premier juge aurait commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11. ».
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 6 de sa décision.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. A… par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 juillet 2024 lui a été régulièrement notifié à Nantes, à l’adresse qu’il avait indiquée. Le pli présenté le 9 juillet 2024 a été retourné aux services de la préfecture avait la mention « Pli avisé et non réclamé ». M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait dépourvu de base légale en l’absence notification de l’arrêté initial.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation, ses moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant n’est apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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