Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 16 mars 2026, n° 25MA02229
TA Nice
Rejet 17 juillet 2025
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CAA Marseille
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par Monsieur B… n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé la légitimité de l'autorité ayant pris l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifiait pas d'éléments suffisants pour établir une atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifiait pas sa contribution à l'entretien de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était légale, étant donné le rejet des autres moyens.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par Monsieur B… n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé la légitimité de l'autorité ayant pris l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifiait pas d'éléments suffisants pour établir une atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifiait pas sa contribution à l'entretien de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était légale, étant donné le rejet des autres moyens.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par Monsieur B… n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé la légitimité de l'autorité ayant pris l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifiait pas d'éléments suffisants pour établir une atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifiait pas sa contribution à l'entretien de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était légale, étant donné le rejet des autres moyens.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25MA02229
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA02229
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2502005
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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