Rejet 5 avril 2024
Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 juin 2024, n° 24TL01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2024, N° 2200835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H D, M. B A, M. C E et Mme G F ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 22 février 2022 du conseil municipal de Mende instaurant une double majoration de 25% des indemnités de fonction accordées aux élus.
Par un jugement n° 2200835 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. D, M. A, M. E et Mme F demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 22 février 2022 du conseil municipal de la commune de Mende ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique ». L’article R. 751-3 du même code dispose que : « () Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires () ».
4. La demande de M. D, M. A, M. E et Mme F a été présentée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. D au moyen de l’application Télérecours citoyens. Ainsi, M. D était représentant unique des requérants, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative. La lettre de notification du jugement attaqué adressée à M. D au moyen de l’application Télérecours citoyens, dont il accusé la réception le 8 avril 2024 et qui était opposable aux autres requérants par application des dispositions précitées de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, mentionne les voies et délais de recours, notamment que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat.
5. La requête d’appel du jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes a été présentée sans le recours à un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, M. A, M. E et Mme F comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D, M. A, M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D et à la commune de Mende.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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