Rejet 22 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 22 août 2022, n° 22DA01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2022, N° 2201552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 18 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201552 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 432-1, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté, qui s’est référé à un précédent refus de titre de séjour, a visé l’article L. 611-1 du même code et a relevé que M. B ne relevait pas de l’article L. 611-3 de ce code, a énoncé les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la procédure :
3. L’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise sur le fondement d’un arrêté du préfet du Nord du 7 février 2022 ayant rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.
4. D’une part, lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à l’administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, posé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour suivi d’un éloignement et n’implique donc pas que l’intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement.
5. D’autre part, la procédure de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas lorsque comme en l’espèce il a été statué sur une demande, ni avant un éloignement, les articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant déterminé l’ensemble des règles de procédure y afférentes, ni avant une décision associée fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi que l’intéressé a pu contester par un recours contentieux suspensif en même temps que l’éloignement.
En ce qui concerne l’examen de la situation :
6. Il ressort de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui s’est aussi référée au refus de titre de séjour antérieur, que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
S’agissant de la situation administrative :
7. M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 1997 avec son oncle. Devenu majeur en juillet 2001, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de huit ans, jusqu’en 2010. S’il a alors bénéficié d’un titre de séjour « parent d’enfant français » jusqu’en août 2014, il s’est ensuite à nouveau maintenu irrégulièrement en France. Pendant ses vingt-cinq années de résidence en France, il n’a donc été en situation régulière que pendant trois ans.
S’agissant de la menace pour l’ordre public :
8. M. B avait fait l’objet, à la date de l’arrêté, de dix-sept condamnations pénales dont les plus graves sanctionnaient un vol avec destruction et dégradation le 19 janvier 2012 puni d’un an de prison, un vol en récidive le 18 novembre 2012 puni de deux ans de prison, des faits de violences sur conjoint, concubin ou partenaire le 17 octobre 2019 punis d’un an de prison, des faits d’apologie du terrorisme, menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol aggravé le 20 novembre 2019 punis d’un an et trois mois de prison et enfin des faits de recel de bien provenant d’un délit et extorsion par violence, menace ou contrainte commis de février à mai 2020 et punis d’un an et six mois de prison.
S’agissant de l’insertion professionnelle :
9. Il ressort des fiches de paie produites à l’instance que M. B a seulement travaillé de janvier à juillet 2014, de juillet à novembre 2018 et de janvier à juillet 2019.
S’agissant des autres éléments de la vie privée et familiale :
10. En premier lieu, M. B, né en juillet 1983, a vécu jusqu’à la fin de son adolescence en Algérie où résident l’un de ses frères et ses trois sœurs.
11. En deuxième lieu, si M. B est le père de deux enfants nés en 2009 de sa relation avec une ressortissante française, il ne vit plus avec eux et, alors qu’il a été incarcéré à de nombreuses reprises, il n’établit pas avoir exercé même partiellement l’autorité parentale à l’égard de ses enfants ni avoir subvenu effectivement à leurs besoins.
12. En troisième lieu, si M. B a invoqué son concubinage avec une autre ressortissante française, l’ancienneté de leur communauté de vie n’est pas établie avant le 1er février 2022.
13. En quatrième lieu, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B en décembre 2021.
14. Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité et gravité des délits commis, même si la condition de résidence en France depuis plus de dix ans de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien était remplie et même si un frère de M. B résidait en France, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas méconnu les articles 6-1, 6-4 et 7 bis g) du même accord, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou L. 611-3, 5°, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé: Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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