Rejet 18 juin 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2025, N° 2407499 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407499 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Belloulou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- elle sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle sont entachées d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur celle-ci ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1974, est entré en France le 12 octobre 2013, selon ses déclarations. Le 3 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur décision.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appelant se prévaut de sa présence continue en France depuis treize ans, du fait que son frère, sa belle-sœur et leurs enfants y résident régulièrement, et de ce qu’il est bien intégré dans la société tout en étant dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces produites au dossier, composées principalement d’ordonnances médicales, de quittances de loyers couvrant la période 2019 à 2024 et d’une promesse d’embauche ne sont pas suffisantes pour permettre d’estimer qu’il aurait développé en France des liens privés et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Enfin, il a déjà fait l’objet d’un arrêté du 17 mai 2022 lui refusant le droit au séjour qui était assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que, d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français, et, d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans, pour lesquels il est envisagé de refuser le titre de séjour sollicité. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l’édiction de la décision attaquée
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait, sans exercer son pouvoir d’appréciation, décidé d’appliquer à M. A… le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par ailleurs, compte tenu de la situation de l’intéressé, tel que décrite précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trente jours le délai pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, la décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10, et précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires, que s’il déclare être entré en France le 12 octobre 2013 il ne l’établit pas, que ses liens familiaux en France ne sont pas démontrés, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. La décision attaquée est suffisamment motivée au regard des critères légaux applicables.
D’autre part, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment concernant la situation de M. A… et au fait que ce dernier a fait l’objet, le 17 mai 2022, d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 en prenant la décision attaquée ni pris une décision disproportionnée. Il n’a pas, non plus, entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Belloulou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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