Rejet 24 avril 2024
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24NT01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2024, N° 2106027 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 7 mai 2021 et la décision du 8 juillet 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement puis explicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 novembre 2020 du préfet de l’Hérault qui a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2106027 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 novembre 2020 du préfet de l’Hérault qui a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au seul motif que cet article s’adresserait « uniquement aux institutions et organes de l’Union » alors qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article a au contraire vocation à s’appliquer à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief ;
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer de manière précise sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle contestée ;
— la décision du ministre est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée du ministre est entachée d’un vice de procédure substantiel dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne comme le prévoit pourtant les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son niveau de maîtrise et de compréhension de la langue française.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 17 septembre 1976, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 novembre 2020 du préfet de l’Hérault déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision ministérielle était contraire aux stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qu’ils ont jugé inopérant au motif que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, tout en jugeant qu’en tout état de cause, « la décision du ministre de l’intérieur a été rendue le 8 juillet 2021 sur une demande de l’intéressé du 7 janvier précédent, date de réception de son recours préalable contre la décision du préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté ».
5. Les premiers juges ont également répondu avec la précision nécessaire, au point 3 de ce jugement, alors qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments de M. B, au moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché des irrégularités alléguées.
Sur la légalité de la décision du 8 juillet 2021 contestée :
7. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a produit un test de connaissance du français (TCF) qui ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dans la mesure où il établit qu’il ne possède pas le niveau B1 oral et écrit requis.
8. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, () ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. () ».
10. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la condition relative à la connaissance de la langue française. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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