Rejet 31 mars 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou tout autre préfet compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2411499 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— une analyse de sa situation personnelle n’a pas été effectuée ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’excès de pouvoir en ce qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, qu’il est marié et père de trois enfants, qu’il justifie être titulaire d’un passeport et d’un visa et qu’il n’a pas indiqué qu’il refuserait d’exécuter cette mesure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de sa destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 27 mai 1990, fait appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne prend en considération que l’arrêté attaqué et non ses arguments, il ressort toutefois de l’examen de ce jugement que le tribunal administratif de Versailles a pris en compte, par une motivation suffisante, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés du défaut d’examen complet de sa situation et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont entachées d’insuffisance de motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles aux points 2, 3, 7 et 9 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas, notamment par la production d’un passeport en cours de validité et d’un visa délivré par les autorités espagnoles, être entré régulièrement en France. En outre, il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
8. Si M. B justifie être hébergé dans une résidence hôtelière à vocation sociale, être bénéficiaire d’un passeport en cours de validité, s’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et est marié et père de trois enfants, contrairement aux mentions de l’arrêté contesté, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même obligation de quitter le territoire français sans délai en se fondant uniquement sur la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d’excès de pouvoir.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’accord franco-algérien n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français, ainsi que de celle de son épouse, une compatriote avec laquelle il est marié depuis le 27 août 2019, et de celles de ces trois enfants, dont la dernière est née en France le 6 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des membres de sa famille n’est titulaire d’un titre de séjour valide. Les pièces produites ne font pas apparaître que l’état de santé des enfants ou de l’épouse de M. B nécessite un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’ils ne peuvent effectivement bénéficier d’un tel traitement en Algérie. Si deux enfants du couple sont scolarisés en France et si M. B fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il travaille en qualité de jardinier, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, telle que précédemment décrite.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
13. M. B soutient que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort expressément des mentions de l’arrêté attaqué que pour prononcer cette mesure à l’encontre de M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il se maintient sur le territoire national pour soigner son enfant, les ordonnances médicales produites ne permettent pas d’établir la réalité de cette allégation, ni d’y voir une circonstance humanitaire de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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