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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26PA01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2515496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2515496 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A…, représentée par Me Nganga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2515496 du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 2026 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 26 mai 1965, déclare être entrée en France le 20 mai 2016. Elle a sollicité, le 2 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A… relève appel du jugement en date du 9 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Si Mme A… soutient être présente sur le territoire français depuis 2016, le faible nombre de pièces produites ne permet pas d’établir une présence continue en France depuis cette année. En outre, Mme A… ne produit qu’un seul bulletin de salaire établi le 21 avril 2025, ainsi qu’une promesse d’embauche postérieure à la date de la décision contestée, pour justifier d’une insertion professionnelle. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que si le préfet de police a également mentionné la circonstance que la société ayant demandé une autorisation de travail au bénéfice de Mme A… était défavorablement connue des services de police dès lors qu’elle participerait à un système organisé visant à la régularisation frauduleuse de la situation administrative d’individus, cette circonstance n’a pas été imputée personnellement à Mme A…. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, et elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée de sa présence démontrée sur le territoire, à son absence d’insertion professionnelle particulière et à sa situation personnelle et familiale, Mme A… ne justifie ni d’un motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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