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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2025, n° 25NT00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00760 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représentée par
Me Mezghani, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision n° PREF/DCL/BMI/2025/0257 du 23 janvier 2025 du préfet de l’Yonne portant prolongation de son assignation à résidence ;
2°) et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 311-1 code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». De plus, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Yonne, Côte-d’Or, Nièvre () ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête de M. A tendent à contester une décision prise par le préfet de l’Yonne, portant prolongation de son assignation à résidence située au 17 avenue de la République à Avalon dans l’Yonne. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d’appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Nantes, le 18 mars 2025
O. COUVERT-CASTÉRA
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