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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02198 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2024, N° 2304474 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a désigné l’Algérie comme pays de destination.
Par un jugement n° 2304474 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, avec droit au travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement :
— il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;
S’agissant de la décision d’expulsion :
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dans l’application des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B A a été constatée par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant algérien né le 31 décembre 1989, est entré en France en mars 2002 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, selon ses déclarations. Il est retourné en Algérie, où il a épousé Mme C le 14 août 2007, avant de revenir en France, où leur fils est né en décembre 2008. Des certificats de résidence lui ont été délivrés en sa qualité de conjoint d’une Française à compter du 10 septembre 2008. À la suite de leur séparation, il s’est vu remettre un titre de séjour valable dix ans jusqu’au 6 février 2022, en tant que père d’un enfant français. Mis en cause dès septembre 2004 pour de nombreux délits, il a été condamné à quatorze reprises à des peines d’emprisonnement, en dernier lieu par un jugement du 20 juin 2022. À la suite d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du 16 février 2023, a décidé de l’expulser du territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. B A a fait l’objet d’une assignation à résidence le 17 mai 2023, avant d’être placé en rétention le 19 juin suivant. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 16 février 2023.
Sur la régularité du jugement :
3. Le requérant soutient que le jugement contesté a dénaturé les éléments du dossier, en particulier en ne prenant pas en compte la pièce n° 18, qui démontrerait sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2002. Toutefois, un tel moyen ne figure pas au nombre de ceux susceptibles d’entacher d’irrégularité une décision juridictionnelle. Au surplus, cette pièce datée du 6 juin 2023 et produite par M. B A le 10 juillet 2023, n’émane pas de la structure qui l’aurait accueilli durant sa minorité, mais d’un centre d’accueil pour personnes sans domicile, qui s’est borné à reprendre ses déclarations.
Sur la décision d’expulsion :
4. En premier lieu, M. B A soutient que cette décision du 16 février 2023 a été prise sans que le préfet du Nord ait préalablement examiné sa situation particulière. Il fait valoir notamment que l’administration s’est fondée sur des éléments qui sont tous antérieurs de deux ans à la date de la décision contestée. Toutefois, l’arrêté en litige mentionne sa condamnation à douze mois d’emprisonnement, prononcée le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, de même que son comportement violent en détention ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires, ainsi que son refus d’être auditionné par la police le 20 septembre 2022. Il se réfère également à l’avis favorable de la commission de l’expulsion des étrangers, rendu le 30 novembre 2022, à la présence de son fils, vivant à Fréjus avec Mme C, à l’éducation et à l’entretien duquel il a reconnu ne pas contribuer, ainsi qu’à celle de sa concubine, Mme F, mère d’un enfant issu d’une précédente union, dont il déclare s’occuper. En particulier, s’il fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir relevé qu’il avait repris contact avec son fils, comme l’atteste son épouse, cette reprise alléguée n’est intervenue qu’après la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». En vertu des dispositions de l’article L. 631-2 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
6. En deuxième lieu, M. B A soutient que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait en considérant qu’il n’avait effectué aucune démarche en vue de la délivrance d’un nouveau titre de séjour, alors que son certificat de résident n’était plus valide depuis le 6 février 2022. S’il ressort du dossier qu’une confirmation de rendez-vous, prévu le 21 décembre 2022, a été éditée par la préfecture du Rhône, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet aurait pris la même décision sur la base des autres motifs qu’il énonce.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait pas d’une résidence régulière en France depuis plus de dix ans. Il fait valoir que la période à prendre en compte débute en mars 2002, époque à laquelle il est entré pour la première fois sur le territoire français, et non pas en septembre 2008, époque de son retour en France après un séjour de dix mois en Algérie. Il allègue également que le temps effectivement passé en détention, qu’il appartient au seul préfet d’établir selon lui, ne doit pas être retranché de la durée de sa présence régulière en France.
8. Tout d’abord, il ressort du livret de famille versé au dossier que M. B A a contracté mariage à Alger le 14 août 2007, dont la transcription au Service central de l’état civil, nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour, a été effectuée le 9 janvier 2008, qu’il s’est vu délivrer un passeport, établi le 6 janvier 2008 en Algérie, et qu’il a fait l’objet d’un nouveau signalement à Paris le 5 septembre 2008 pour des faits d’outrage et de rébellion et s’est vu délivrer un titre de séjour le 10 septembre suivant. L’intéressé, qui allègue être revenu sur le sol français en mars 2008, s’abstient toutefois de produire les pages de son passeport susceptibles d’établir la date de ce retour. Ainsi, il ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle dans ce pays avant septembre 2008.
9. Par ailleurs, une période de détention, comme toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l’article L. 631-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part. Le préfet est donc fondé à prendre en compte la durée d’incarcération d’un étranger pour déterminer la durée de sa résidence régulière à retenir pour l’application de ces dispositions. En l’espèce, il ressort du dossier que M. B A a été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée de sept ans et un mois et que sa durée totale d’incarcération est de cinq ans et neuf mois. S’il conteste cette dernière, le requérant ne produit toutefois aucun élément de nature à la remettre utilement en cause, ainsi, par conséquent, que la durée de résidence régulière en France prise en compte par le préfet.
10. En quatrième lieu, M. B A soutient que la décision d’expulsion méconnaît les dispositions 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père d’un enfant de nationalité française vivant en France. Toutefois, il ressort des éléments du dossier, qu’à la date de cette décision, le requérant ne contribuait pas de façon effective et régulière à l’éducation de son fils né en 2008, que le requérant n’a pas vu depuis 2017, selon ses déclarations, et qui vit à Fréjus avec sa mère dont le requérant est séparé depuis 2009. Ainsi qu’il a été dit, selon l’attestation de Mme C, il n’aurait repris contact avec ce jeune homme qu’à partir du 20 avril 2023.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient qu’en prenant une mesure d’expulsion à son encontre, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il résidait habituellement sur le territoire français au moins depuis son treizième anniversaire. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, il ne justifie pas d’une telle résidence avant le mois de septembre 2008.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de l’arrêté contesté, il bénéficiait de la protection contre l’expulsion prévue aux 1° et 3° de l’article L. 361-2 et au 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sa présence sur le territoire français présentant une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu légalement prendre à son égard une décision d’expulsion, conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 du même code.
13. En dernier lieu, la requête de M. B A se borne à reprendre les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, alias D E, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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