Rejet 13 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 26MA00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 novembre 2025, N° 2203428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 21 511,80 euros en réparation des préjudices qu’elles a subis.
Par une ordonnance n° 2203428 du 13 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Mejeri, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 novembre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 21 511,80 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 13 novembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer la somme de 21 511,80 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser… ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle…».
4. Il est constant que Mme B… n’a adressé à la commune de Toulon aucune demande préalable d’indemnisation. Or, les conclusions qu’elle a présentées en première instance et qu’elle réitère au demeurant en appel, tendaient à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer des dommages et intérêts qu’elle évaluait à la somme globale de 21 511,80 euros comprenant les sommes de 16 511,80 euros, correspondant à la différence entre le montant des travaux initialement votés et le titre de recette émis à son encontre et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante n’a pas saisi le tribunal administratif de Toulon d’une contestation d’une créance mentionnée dans un avis d’avoir à payer la somme de 25 356, 64 euros émis par le centre des finances publiques de Toulon. Dès lors, les conclusions de Mme B… tendant à ce que la commune de Toulon soit condamnée à lui payer la somme de 21 511,80 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa mauvaise gestion des suites de l’arrêté de son maire de mise en sécurité de l’immeuble situé 5 avenue Picot à Toulon sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
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