Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 juin 2024, n° 23PA02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2023, N° 2203919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse D…, a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 22 mars 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2203919 du 10 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme C…, épouse D…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203919 du 10 mars 2023, du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les décisions du 22 mars 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Petit, pour Mme D…
Une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2024, a été produite pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse D…, ressortissante marocaine née le 19 mai 1983, a sollicité le 19 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme C… épouse D… fait appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 22 mars 2022, qui n’a pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Si la requérante soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour au titre d’une activité salariée, elle n’apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside en France depuis 2006, qu’elle s’y est mariée le 14 novembre 2015 avec un ressortissant égyptien, que le couple a un fils né le 20 octobre 2019 et s’est engagé dans un processus de fécondation in vitro en juillet 2021, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une situation relevant de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, alors que la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa vie familiale dans son pays d’origine, où elle a conservé des attaches, ou dans celui de son mari, qui n’est pas en situation régulière sur le territoire français, alors qu’elle n’établit pas la poursuite du processus de fécondation in vitro à la date de la décision attaquée, ni qu’elle aurait exercé à cette même date une activité professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Eu égard à ce qui a été dit notamment au point 8 du présent arrêt et au très jeune âge de l’enfant du couple, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
La rapporteure,
P. HAMON
Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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