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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500616 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 19 mai 2025, le 21 mai 2025 et le 20 juin 2025 sous le numéro 25VE01554, M. C, représenté par Me Langlois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2011 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, dès lors que l’arrêté de délégation de signature n’est ni visé dans cet arrêté ni joint à celui-ci ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifiait, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne la fraude qui lui est reprochée, l’ancienneté de son séjour en France et son activité professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas commis de fraude et que le préfet s’est fondé exclusivement sur ce motif pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter cette mesure ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa situation professionnelle et familiale a changé depuis le 17 octobre 2018 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle et familiale et à l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France.
II. Par une requête et des pièces enregistrées les 20 et 24 juin 2025 et le 3 septembre 2025, sous le numéro 25VE01904, M. C, représenté par Me Langlois, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’il peut être placé en centre de rétention administrative et reconduit à tout moment en Tunisie, pays qu’il a quitté en 2011, ce qui aurait pour effets de le séparer de sa fratrie et de l’empêcher de continuer à exercer son métier, avec pour risque qu’il soit licencié et poursuivi pénalement en raison du caractère irrégulier de sa situation administrative ;
— les moyens énoncés à l’appui de sa demande d’annulation présentent un caractère sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1989, entré en France selon ses déclarations le 14 avril 2011, a présenté le 19 juin 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. C relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête n° 25VE01554 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B D, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-210 de la préfecture le même jour. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est ni visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de M. D pour le signer. Par suite, le moyen d’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
6. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant la décision de refus de séjour peut être écarté pour les motifs retenus par le tribunal au point 3 de son jugement, qu’il y a lieu d’adopter. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, d’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
9. M. C se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2011, de la présence de sa fratrie et de son insertion professionnelle depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 17 octobre 2018 et assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. Le caractère continu de sa résidence en France depuis dix ans ne peut être regardé comme établi, notamment pour l’année 2014, par les pièces qu’il produit. Célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et une de ses sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, s’il justifie avoir occupé plusieurs emplois depuis novembre 2017, auprès de différents employeurs, avoir été recruté en qualité de chef d’équipe électricien en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2023 et bénéficier du soutien de son employeur, ces périodes d’emploi discontinues ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Le préfet a, en outre, relevé qu’il ressortait de ses contrats de travail conclus le 15 novembre 2017 et le 17 mars 2018 que l’intéressé avait produit une fausse carte d’identité italienne pour se faire embaucher, il ne ressort cependant pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet s’est fondé sur un motif de fraude pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, le préfet était fondé, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à lui opposer un tel refus au seul motif qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. C au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
10. En quatrième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que M. C réside habituellement en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
11. En cinquième lieu, dans les circonstances de fait énoncées au point 9 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (). »
13. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui a examiné la situation professionnelle et familiale de M. C, se serait estimé placé en situation de compétence liée pour édicter la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () »
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. C, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
16. En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, qui est suffisamment motivée, est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
18. D’une part, l’arrêté contesté mentionne, notamment, la date d’entrée en France du requérant, sa situation familiale et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 17 octobre 2018 déjà assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est, ainsi, suffisamment motivée.
19. D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour de M. C et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et ce quand bien même sa situation personnelle et professionnelle a évolué depuis, en assortissant l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE01904 :
21. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE01554 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE01904 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. C demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE01904 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 2 : La requête n° 25VE01554 de M. C et le surplus des conclusions de sa requête n° 25VE01904 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Nos 25VE01554
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