Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 24BX00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 décembre 2023, N° 2200407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726465 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 aout 2017 et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n°2200407 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers l’a déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 ainsi que des pénalités correspondantes (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la méthode de reconstitution des recettes de l’activité de bar-restaurant retenue par l’administration est excessivement sommaire et viciée en ce qu’elle a déterminé un ratio de recettes vins et bières sur recettes déclarées en amont de 23,56 % et en aval de 25 ,96 %, alors que les recettes de la vente du vin étaient sincères ;
- en ne procédant pas à une distinction entre les liquides vendus au bar et ceux vendus au restaurant et en utilisant les liquides vendus au bar pour reconstituer les recettes restaurant, le service a commis une grave erreur de raisonnement ;
- par ailleurs, il a démontré que le matériel des bières pression a été défectueux en 2016 et remplacé, ce dont il doit être tenu compte par application d’un taux de pertes de 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… ne conteste pas l’amende de 5 000 euros prononcée en application de l’article 1729 H du code général des impôts ; le litige porte uniquement sur le rehaussement de cotisations d’impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2016.
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… exploite à titre individuel sous l’enseigne « Bar à quai » un bar-restaurant situé à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime). Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016 en matière d’impôt sur le revenu et sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 août 2017en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de la procédure de rectification, l’administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 ainsi que des rehaussements d’impôt sur le revenu au titre de l’exercice 2016. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers l’a déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2017. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l’année 2016.
Sur le bien-fondé de la base d’imposition retenue :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ». L’article 38 du même code dispose : « 1. (…), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article 54 de ce code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à la reconstitution des recettes de l’activité du bar-restaurant selon la méthode dite « des liquides » au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Elle a d’abord calculé le chiffre d’affaires déclaré à partir des tickets Z et des tickets de recettes journalières issus des deux caisses enregistreuses successivement utilisées au cours de l’année, pour chaque catégorie de liquide, les bières (fûts et bouteilles) et le vin (en bouteille et au verre), afin de définir la part des ventes de ces liquides dans le chiffre d’affaires total déclaré, ainsi établie à 23,56 %. Elle a ensuite calculé les recettes issues des achats revendus de bières et de vin, reconstituées à partir des prix pratiqués et des volumes achetés auprès des fournisseurs à l’égard desquels elle a fait usage de son droit de communication, corrigés de la variation de stock en fin d’exercice. Le chiffre d’affaires total du bar-restaurant a été reconstitué en appliquant le taux de 23, 56 % au montant des achats revendus, déduction faite d’un pourcentage de pertes, d’offerts et de consommation du personnel.
4. M. A… soutient tout d’abord que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée au motif que l’administration aurait dû distinguer l’activité de vente de bières et l’activité de vente de vin, d’autant que la minoration de recettes n’a été constatée que pour les ventes de bières, essentiellement vendues au bar, et non pour le vin, principalement vendu au restaurant et qu’elle ne pouvait pas reconstituer le chiffre d’affaires global en appliquant indistinctement le taux de 23, 56 %. Toutefois, comme il vient d’être dit au point précédent, l’administration a tenu compte du quotient réel correspondant aux ventes des liquides dans le total des ventes encaissées, de sorte que le taux retenu, au demeurant non contesté par M. A…, ne repose pas sur une approche erronée de l’activité exercée de bar-restaurant. A cet égard, la circonstance que la part des recettes reconstituées pour les ventes de vin corresponde aux recettes déclarées de vin, qui traduit l’exactitude de la reconstitution pour ces ventes, n’a donc pas pour effet de fausser la méthode de calcul. Il s’ensuit que la méthode de reconstitution à partir des liquides vendus ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ni dans ses modalités de mise en œuvre, lesquelles tiennent compte des conditions concrètes d’exploitation du bar-restaurant de M. A….
5. M. A… soutient ensuite que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires serait sommaire au motif que l’administration aurait arbitrairement estimé le taux des recettes minorées à 10, 2% des recettes déclarées alors que la minoration des ventes de bières ne représente que 2, 4 % de l’ensemble des recettes déclarées. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce dernier taux correspond au ratio des ventes de bières déclarées par rapport aux recettes reconstituées des ventes de bières et ne reflète pas le pourcentage global des recettes minorées, estimé à partir du chiffre d’affaires des ventes de bières et de vins. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, c’est sans erreur d’appréciation des conditions réelles d’exploitation que l’administration a retenu un taux de pertes de 15 % pour les ventes de bières en fût. A cet égard, les pièces produites par M. A… pour établir que l’incident survenu sur le système de pression équipant les fûts de bière survenu au cours de l’année 2016 devait conduire à porter le taux de pertes exceptionnel à 30 %, ne sont pas suffisamment probantes et ne pouvait donc fonder une augmentation du taux de pertes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration présente un caractère trop sommaire.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien fondé des impositions en litige. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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