Rejet 20 octobre 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2025, N° 2502460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 14 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2502460 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 14 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C… épouse B…, des liens privés et familiaux que cette dernière entretient sur le territoire, notamment au regard de son mariage avec un ressortissant tunisien en situation régulière et de l’enfant qu’elle a eu avec ce dernier, précise qu’elle ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française, qu’elle ne travaille pas et qu’elle ne justifie pas d’une présence stable sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu’il serait par ailleurs entaché d’une erreur de fait.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme C… épouse B…, tirés de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 9 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, relatives à la vie commune de la requérante avec son époux, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… D… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… D… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
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