Réformation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mars 2024, n° 22LY01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier et Léon Grosse, cotraitantes du groupement d’entreprises de travaux, ainsi que la société Egis Aménagement à lui verser les sommes de 178 872 euros, à titre principal, sur le fondement de la garantie contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des désordres n° 1, 3, 4 et 5 affectant la passerelle du Lido, 13 392 euros au titre des frais d’investigation complémentaires et 12 978, 92 euros au titre des dépens, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, capitalisés.
Par jugement n° 1407191 du 8 février 2022, le tribunal a condamné la société Léon Grosse à verser au département de la Savoie les sommes de 176 598 euros en réparation des désordres n° 1, 3, 4 et 5 sur le fondement de la garantie décennale, et 13 392 euros en réparation des frais d’investigation complémentaires, soit 189 990 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, capitalisés, et a mis les dépens de 12 978 euros à la charge des mêmes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 1er décembre 2023, la société Léon Grosse, représentée par Me Piras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Egis Aménagement à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à raison des désordres n° 3 et 4, et de condamner le département de la Savoie à conserver la charge d’une part de responsabilité au moins égale à 25 % ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie ou de tout autre succombant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux confiés ; à tout le moins sa responsabilité ne peut être supérieure à 25 % ainsi que l’a estimé l’expert ;
— elle n’est pas concernée par les désordres d’étanchéité ;
— le département de la Savoie doit assumer la faute de conception imputable à l’Etat dont l’incidence ne saurait être inférieure à 25 % du montant des désordres ;
— l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre la société Egis Aménagement n’est pas prescrit ;
— cet appel en garantie est bien fondé, s’agissant du basculement et du déplacement du mur en retour nord côté colline et de la disjonction des murs en retour nord et sud côté lac dès lors que l’expert a reconnu des manquements de la société Egis Aménagement dans le contrôle des plans d’exécution ;
— l’appel incident du département de la Savoie, en tant qu’il conteste être responsable du désordre n°1 à hauteur de 5 %, n’est pas fondé ;
— compte tenu des conclusions de l’expert, le département de la Savoie doit supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 25% de la charge de ces désordres.
Par mémoires enregistrés le 8 mars 2023 et le 21 novembre 2023, le département de la Savoie, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées contre lui ;
2°) par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué :
— de porter le montant de la condamnation à 192 264,00 euros ;
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier et Léon Grosse ainsi que la société Egis Aménagement à lui verser les sommes de 178 872 euros, 13 392 euros, 12 978,92 euros sur le fondement de la garantie contractuelle, outre intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions à fin de réformation ou d’annulation du jugement ;
— le moyen tiré de ce que les désordres résulteraient des fautes d’autres entreprises est inopérant, dès lors que la société Léon Grosse ne conteste pas que ce désordre lui est imputable ;
— le désordre n°1 est imputable à la société Léon Grosse compte-tenu de l’intervention de ses sous-traitants, les sociétés Tissot Etanchéité et Bellet industrie ; les désordres n° 3, 4 et 5 lui sont imputables compte tenu de la propre intervention de la société Léon Grosse et de celle de son sous-traitant la société ITC ;
— contrairement à ce que soutient la société ITC, sa responsabilité est engagée en tant qu’elle est intervenue comme bureau d’études ;
— la responsabilité de la société Bellet industrie est engagée à raison des défauts d’exécution des solins de recouvrement ;
— celle de la société Tissot Etanchéité l’est également, alors même qu’elle n’a pas facturé la prestation à la société Léon Grosse ;
— la cour statuera ce que de droit sur l’appel en garantie formulé par la société Léon Grosse
à l’égard de la société Egis Aménagement ;
— il forme un appel incident en tant que le tribunal a exclu de la condamnation une somme de 2 274 euros au titre du désordre n° 1 ; s’il reconnaît un défaut d’exécution à la suite d’une intervention « post chantier », ce défaut très localisé et qui n’aurait pas modifié le montant de la réparation ne peut être regardé comme emportant 5 % du montant du désordre comme l’a retenu le tribunal ;
— à titre subsidiaire, en cas de réformation totale ou partielle du jugement, il reprend l’intégralité de ses demandes de première instance tendant à la condamnation solidaire des parties à l’instance ;
— son appel provoqué à l’encontre de la société Egis Aménagement est recevable dès lors que l’appel principal l’est également ;
— la responsabilité contractuelle du groupement d’entreprises de travaux est engagée, sur le fondement de l’article 9.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché, ce qui inclut la responsabilité de la société Michellier, membre de ce groupement solidaire, à raison du défaut d’étanchéité au titre du désordre n° 1 ;
— la responsabilité contractuelle de la société Egis Aménagement est engagée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à raison de manquements dans le cadre de sa mission VISA et contrôle d’exécution ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité décennale du groupement d’entreprises de travaux est engagée, les désordres ayant pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et s’étant manifestés dans le délai d’épreuve de dix ans ;
— sa demande de condamnation de la société Egis Aménagement fondée sur la garantie décennale n’est pas prescrite ;
— le désordre n° 1 est imputable à la société Léon Grosse, même si cette dernière a fait le choix de faire appel à des sous-traitants, dans la mesure où elle devait s’assurer de la parfaite réalisation de l’intégralité des prestations confiées à ces derniers ; le décompte produit par la société Tissot Etanchéité ne lui est pas opposable ;
— les désordres n° 3 et 4 sont imputables à la société Léon Grosse et à la société Egis Aménagement ; aucune imputabilité ne peut être retenue à l’égard du département ; des manquements ont été commis par les sociétés Michellier et ITC ;
— le désordre n° 5 est imputable à la société Michellier ;
— sa propre responsabilité ne peut être retenue dès lors qu’il n’avait pas la qualité de maître d’œuvre ;
— le jugement doit être confirmé dans toutes les condamnations qu’il a prononcées, auxquelles doit être ajoutée la somme de 2 274 euros au titre du désordre n° 1.
Par mémoire enregistré le 19 avril 2023, les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne et Gauthey, représentées par Me Ducrot, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête et l’ensemble des conclusions dirigées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Tissot Etanchéité, Bellet industrie et son assureur Groupama Rhône-Alpes et la société Léon Grosse à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à raison du désordre n°1 ainsi que les sociétés ITC, Egis Aménagement et Léon Grosse à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à raison des désordres n° 3, 4 et 5 et de laisser à la charge du département de la Savoie la part de responsabilité reconnue par l’expert ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie ou de tout autre succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— dès lors que les sociétés membres du groupement d’entreprises de travaux ont réparti les tâches entre elles, et que cet acte a été annexé à l’acte d’engagement, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée ;
— les conclusions du département de la Savoie dirigées contre elles, tendant à leur condamnation sur le plan contractuel, doivent être rejetées à défaut de tout manquement de leur part à leurs obligations contractuelles ;
— les conclusions du département de la Savoie dirigées contre elles, tendant à leur condamnation sur le plan décennal, doivent également être rejetées dès lors que les désordres ne leur sont pas imputables ;
— les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés, à défaut de toute faute de leur part ;
— à titre subsidiaire, le département de la Savoie ne démontre pas la réalité des frais de 13 392 euros qu’il invoque au titre d’investigations complémentaires ;
— si elles étaient condamnées au titre de la solidarité, les sociétés Tissot Etanchéité, Bellet industrie et Groupama Rhône-Alpes ainsi que la société Léon Grosse doivent les relever et garantir de ces condamnations pour le désordre n°1, compte tenu du défaut d’exécution ;
— les sociétés ITC au titre d’un défaut d’étude technique, Egis Aménagementau titre de manquements dans le contrôle des plans d’exécution et Léon Grosse pour un défaut d’exécution doivent les relever et garantir de ces condamnations pour les désordres n° 3, 4 et 5 ;
— une part de responsabilité incombe au département de la Savoie.
Par mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la société Michellier, représentée par Me Bessault, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et la demande ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Tissot Etanchéité, Bellet industrie et son assureur Groupama Rhône-Alpes et la société Léon Grosse à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à raison du désordre n° 1 ainsi que les sociétés ITC, Egis Aménagement et Léon Grosse à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à raison des désordres n° 3, 4 et 5 et de laisser à la charge du département de la Savoie la part de responsabilité reconnue par l’expert ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie ou de tout autre succombant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a exécuté des travaux sans lien avec les désordres objets de la procédure ;
— sur le plan décennal, le département de la Savoie ne justifie pas que les désordres lui seraient imputables ;
— aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre avec les autres membres du groupement, dès lors qu’aucune faute commune n’est démontrée ;
— à titre subsidiaire, si elle était condamnée au titre de la solidarité, les sociétés Tissot Etanchéité, Bellet industrie et Groupama Rhône-Alpes ainsi que Léon Grosse doivent la relever et garantir de ces condamnations pour le désordre n°1, compte tenu du défaut d’exécution ;
— les sociétés ITC au titre d’un défaut d’étude technique, Egis Aménagementau titre de manquements dans le contrôle des plans d’exécution et Léon Grosse pour un défaut d’exécution doivent la relever et garantir de ces condamnations pour les désordres n° 3, 4 et 5 ;
— une part de responsabilité incombe au département de la Savoie.
Par mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société ITC, représentée par Me Hutt-Fruhinsholz, demande à la cour :
1°) de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne et Gauthey ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne et Gauthey la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des demandes formulées à son encontre en première instance par les sociétés Michellier et Léon Grosse sont prescrites ;
— la demande formée à titre subsidiaire par les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne et Gauthey à être relevées et garanties des condamnations in solidum qui pourraient être prononcées à leur encontre par la société ITC doit être rejetée, dès lors que ces sociétés, qui n’ont commis aucune faute, ne peuvent être condamnées ;
— leur solidarité ne peut être actionnée dès lors que le groupement était uniquement un groupement conjoint ;
— aucune faute de sa part n’est démontrée pour les désordres n° 3, 4 et 5 ; notamment, elle n’a commis aucune négligence dès lors qu’elle a alerté sur le risque de tassement qui n’a pas été pris en compte par le maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage et la société Léon Grosse ;
— si une condamnation était prononcée à son encontre, elle ne saurait être supérieure à 25 % du montant des travaux de reprise des désordres n° 3, 4 et 5, pourcentage de responsabilité technique retenu par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, les sociétés Bellet industrie et Groupama Rhône-Alpes, représentées par Me M’Barek, demandent à la cour :
1°) de rejeter les conclusions dirigées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter leur condamnation à 25% du montant des travaux, sur une base de 38 280 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey et Michellier à verser à chacune des sociétés Bellet industrie et Groupama Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Groupama Rhône-Alpes, dès lors que le contrat qui lie la société Bellet industrie à son assureur est un contrat de droit privé ;
— les conclusions de la société Michellier dirigées contre elles, tendant à leur condamnation à la relever de toute condamnation, sont prescrites ;
— à titre subsidiaire, les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey et Michellier étant étrangères à l’apparition du désordre n°1, leur demande tendant à ce qu’elle les relève et garantisse au titre de ce désordre ne peut qu’être rejetée ;
— il n’existe aucun lien entre le défaut d’exécution qui est imputé à la société Bellet industrie par l’expert et le désordre, dès lors que seul le choix des végétaux est à l’origine des défauts d’étanchéité ;
— le caractère décennal du désordre n’est pas démontré à défaut d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— la demande de la société Tissot Etanchéité à son encontre, tendant à ce qu’elle la garantisse de toute condamnation, à supposer qu’elle soit formée, ne peut qu’être rejetée dès lors que le désordre résulte d’une faute de cette société et non de la sienne ;
— il y aurait lieu d’appliquer un abattement pour vétusté sur l’indemnité allouée au titre du désordre n° 1 compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrage ;
— la somme de 7 200 euros TTC doit être déduite de l’indemnité, dès lors que la société Bellet industrie est étrangère au choix des végétaux.
Par mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la société Tissot Etanchéité, représentée par Me Heinrich, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions de la société Léon Grosse dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 12,5 % du coût réparatoire du désordre n°1, soit la somme de 5 685 euros ;
3°) de condamner les sociétés Léon Grosse, Bellet industrie et Groupama Rhône-Alpes à la relever et à la garantir du surplus de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la société Léon Grosse tendant à ce qu’elle la garantisse de toute condamnation sont, ainsi que l’a estimé le tribunal, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les conclusions des sociétés Léon Grosse et Michellier tendant à ce qu’elle les garantisse de toute condamnation au titre du désordre n°1 ne peuvent être satisfaites qu’à hauteur de 12,5 % sur un montant de 5 685 euros ainsi que l’a estimé l’expert ;
— les sociétés Léon Grosse ainsi que Bellet industrie et Groupama Rhône-Alpes doivent être condamnées à la relever de toute condamnation excédant ce quantum.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la société Egis Aménagement, représentée par Me Yozgat, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions de la société Léon Grosse dirigées à son encontre ;
2°) de rejeter l’appel incident du département de la Savoie ;
3°) de rejeter les actions en garantie formées à son encontre par les sociétés Michellier, Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne et Gauthey ;
4°) de condamner in solidum les sociétés ITC et Léon Grosse à la relever et à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres n° 3, 4 et 5 ;
5°) de condamner in solidum les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier, Léon Grosse et ITC à la relever et à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°1 ;
6°) de mettre à la charge de la société Léon Grosse et du département de la Savoie la somme de 7000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’appel de la société Léon Grosse, l’appel en garantie formé à son encontre est prescrit ;
— elle n’a commis aucune faute, le département de la Savoie et la société ITC étant uniquement fautifs ;
— en ce qui concerne l’appel provoqué du département de la Savoie, ces conclusions sont irrecevables pour tardiveté ;
— sur le plan contractuel, les conclusions sont prescrites ;
— sa responsabilité n’est pas démontrée pour le désordre n°1, et doit être limitée pour les désordres n° 3, 4 et 5 ;
— pour ce qui est de la responsabilité décennale, les conclusions du département de la Savoie sont prescrites ;
— en ce qui concerne les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey et Michellier, ces conclusions sont prescrites ;
— elle forme des conclusions d’appel en garantie contre tous les cotraitants, s’agissant du désordre n°1, et contre les sociétés ITC et Léon Grosse pour les désordres n° 3, 4 et 5.
Par courrier du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la Cour était susceptible d’être fondé sur :
— l’irrecevabilité des conclusions d’appel du département de la Savoie, présentées après l’expiration du délai d’appel, tendant à la condamnation de la société Léon Grosse au titre de sa responsabilité contractuelle, relevant d’une cause juridique différente de la garantie décennale, objet de l’appel principal,
— l’irrecevabilité des conclusions d’appel du département de la Savoie, présentées après l’expiration du délai d’appel, tendant à la condamnation des sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier et Egis Aménagement au titre de leur responsabilité contractuelle, relevant d’une cause juridique différente de la garantie décennale, objet de l’appel principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
— et les observations de Me Hylebos pour la société Léon Grosse, celles de Me Harel pour le département de la Savoie, celles de Me Kamkar pour les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne et Gauthey, celles de Me De Barros pour la société Tissot Etanchéité, et celles de Me M’Barek pour la société Bellet industrie et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Une note en délibéré, présentée pour le département de la Savoie, a été enregistrée le 1er mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la requalification de la route devenue la RD 1201, l’Etat en qualité de maître de l’ouvrage et de maître d’œuvre assurant la conception technique, puis le département de la Savoie ont entrepris à Tresserve la réalisation d’une passerelle piétonne dénommée Passerelle du Lido permettant le franchissement de la route et l’accès à un itinéraire piétonnier et cyclable longeant le lac du Bourget. Les études de définition, d’élaboration du dossier projet, les études pour le dossier de consultation des entreprises, le contrôle des plans d’exécution et l’assistance au maître d’œuvre lors de la réalisation des travaux ont été confiés, le 4 novembre 2003, à la société SERALP Infrastructure, aux droits de laquelle est venue la société Egis Aménagement. Les travaux de construction ont été confiés, par acte d’engagement du 16 mai 2006, à un groupement conjoint formé des sociétés Gerland Savoie Léman aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, ainsi que des sociétés Gauthey, Michellier et Léon Grosse. La société Léon Grosse a conclu des contrats de sous-traitance avec les sociétés Bellet industrie, Tissot Etanchéité et Ingénierie et technique de la construction (I.T.C.), chargées, respectivement, des ouvrages de serrurerie, des travaux d’étanchéité et des notes de calculs ainsi que des plans d’exécution. Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2007, avec effet au 29 avril 2007.
2. Des désordres affectant l’étanchéité et la stabilité de la passerelle ayant été constatés en avril 2014 une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, le 5 février 2015. Le rapport d’expertise, remis en février 2019, distingue cinq désordres caractérisés par un défaut d’étanchéité de l’ouvrage provoquant des exfiltrations d’eau en intrados de la passerelle (désordre n° 1), des microfissurations de l’intrados (désordre n° 2), un basculement et un déplacement du mur en retour Nord de l’ouvrage côté colline (désordre n° 3), une dégradation des murs en retour Nord et Sud de l’ouvrage côté Lac (désordre n° 4) et un décalage altimétrique du platelage de la passerelle, côté Lac, au droit de la culée (désordre n° 5).
3. Sur le fondement des conclusions de l’expertise, le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les membres du groupement conjoint d’entreprises de travaux, composé des sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier et Léon Grosse ainsi que la société Egis Aménagement à lui verser les sommes de 178 872 euros, à titre principal, sur le fondement de la garantie contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des désordres affectant la passerelle du Lido, 13 392 euros au titre des frais d’investigation complémentaires outre les dépens, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, capitalisés. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a condamné la société Léon Grosse, sur le fondement de la garantie décennale, à verser au département de la Savoie les sommes de 176 598 euros en réparation des désordres n° 1, 3, 4 et 5 et 13 392 euros en réparation des frais d’investigation complémentaires, soit la somme de 189 990 euros, assortie des intérêts au 1er décembre 2014, capitalisés, la somme de 12 978 euros au titre des dépens et a rejeté le surplus de la demande. La société Léon Grosse relève appel de ce jugement. Le département de la Savoie conclut au rejet de cette requête, demande, à titre incident, la condamnation de la société Léon Grosse à lui verser la somme totale de 192 264 euros et forme des conclusions à l’encontre des autres cotraitants.
Sur l’appel principal de la société Léon Grosse dirigé contre le département de la Savoie et l’appel incident du département de la Savoie :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département de la Savoie :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l’énoncé des conclusions soumises au juge ». La requête de la société Léon Grosse, laquelle indique expressément qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2022, contient ainsi l’énoncé de conclusions soumises à la cour. La fin de non-recevoir opposée par le département de la Savoie tirée de l’absence de conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Léon Grosse :
5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
6. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l’acte d’engagement du marché de travaux et de son annexe 2, que la société Léon Grosse avait pour mission de réaliser les travaux de génie civil, les bassins, les fondations spéciales et la passerelle piétonne. Les désordres n° 1, 3 4 et 5, qui sont relatifs au défaut d’étanchéité de la passerelle provoquant des exfiltrations d’eau en intrados (désordre n°1), au basculement et au déplacement du mur en retour Nord de l’ouvrage côté colline (désordre n°3), à la dégradation des murs en retour Nord et Sud de cet ouvrage côté Lac (désordre n°4) et un décalage altimétrique du platelage de la passerelle, côté Lac, au droit de la culée (désordre n°5), relevaient du champ de sa mission, si bien qu’ils sont présumés lui être imputables. En se bornant à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, d’une part, qu’elle a suivi les directives du concepteur et mis en garde le maître de l’ouvrage sur la survenance possible de désordres, d’autre part, qu’elle n’a elle-même commis aucune faute, et, enfin, que seuls ses sous-traitants étaient en charge des travaux d’étanchéité, la société Léon Grosse, qui demeure responsable, envers le maître d’ouvrage, des prestations fournies par ses sous-traitants, ne démontre pas que les désordres en litige ne lui étaient en aucune manière imputables. Dès lors qu’elle a concouru, au moins partiellement, à la survenance de ces désordres, la société Léon Grosse est tenue de répondre de la totalité de ces derniers, sous réserve du fait du maître de l’ouvrage. Les désordres en cause, qui entraînent, sous l’effet des mouvements du terrain instable sur lequel il est implanté et de l’infiltration des eaux, la déstabilisation et la fissuration de l’ouvrage, sont de nature à porter atteinte à la solidité de la passerelle. Dans ces conditions, la société Léon Grosse n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être condamnée à réparer le préjudice subi par le département de la Savoie au titre de la garantie décennale des constructeurs.
7. Cependant, il résulte de l’instruction, et, notamment, du rapport d’expertise, que les désordres en cause, entraînant des exfiltrations d’eau en intrados de la passerelle, un basculement et un déplacement du mur en retour Nord, une dégradation des murs en retour Nord et Sud et un décalage altimétrique du platelage de la passerelle ont pour origine commune et de façon prépondérante, une erreur de conception de l’ouvrage, implanté sur des remblais et limons dont l’instabilité n’a pas été prise en compte, alors qu’elle avait été identifiée par une étude géotechnique effectuée en janvier 2005. La faute de conception commise par l’Etat, alors maître d’ouvrage et maître d’œuvre, qui a négligé de prescrire le décapage du terrain d’assiette et l’apport d’un matériau stable et compact, doit être assumée par le département de la Savoie, qui vient à ses droits et obligations. Ce-dernier ne saurait s’exonérer de la part de responsabilité lui revenant en invoquant les clauses du marché de travaux qui, si elles attribuaient à l’entreprise Léon Grosse, les études d’exécution des fondations, lui imposaient de les dimensionner sans remise en cause de leur ancrage dans le terrain originel. Dans de telles conditions, la part de responsabilité du maître de l’ouvrage, dans la survenue des désordres en litige, doit être évaluée à 70 %.
En ce qui concerne le montant de la condamnation :
8. En premier lieu, la société Léon Grosse ne conteste pas que le montant des travaux de reprise rendus nécessaires à la réparation des désordres n° 1, 3, 4 et 5, s’élève, respectivement, à 45 480 euros pour le désordre n° 1, 130 000 euros pour les désordres n° s 3 et 4 et 3 392 euros au titre du désordre n° 5.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que le tribunal, retenant la responsabilité du département de la Savoie dans la survenue du désordre n° 1 à hauteur de 5 %, soit pour un montant de 2 274 euros, a limité la condamnation de la société Léon Grosse, au titre de ce désordre, à 43 206 euros (soit 45 480 – 2274). Toutefois, si l’intervention post-chantier du département de la Savoie a été à l’origine, ainsi qu’il résulte notamment du rapport d’expertise, d’un décollement localisé de la membrane d’étanchéité du tablier au droit d’une zone de pénétration de deux câbles de capteur hydrométrique d’arrosage, un tel décollement demeure sans incidence sur le montant des travaux de reprise, dès lors que les défauts d’étanchéité imputables aux constructeurs justifient à eux seuls la réfection de l’étanchéité au droit de l’ensemble des zones d’exfiltration, en incluant celle en litige. Dans ces conditions, le département de la Savoie est fondé à soutenir que, dès lors que, abstraction faite de son intervention, le désordre en cause présentait la même ampleur, c’est à tort que le tribunal a limité la condamnation de la société Léon Grosse à 43 206 euros au titre du désordre n° 1, et à demander que la condamnation de la société Léon Grosse soit calculée sur la base de dépenses s’élevant à 45 480 euros pour cette catégorie de désordres.
10. Il résulte de ce qui précède, et eu égard à la part de responsabilité revenant au département de la Savoie dans la survenue des désordres, que la société Léon Grosse est fondée à demander que sa condamnation soit ramenée de 176 598 euros à 53 661,60 euros ([45 480 + 130 000 + 3 392 = 178 872] x 0,3).
11. Enfin, si le département de la Savoie demande que la société Léon Grosse soit condamnée au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs à réparer les malfaçons affectant l’ouvrage, ces conclusions, qui sont fondées sur une cause juridique différente de celle de la garantie décennale, objet de l’appel principal, soulèvent un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi en appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur l’appel en garantie formé par la société Léon Grosse à l’encontre de la société Egis Aménagement :
12. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
13. Le délai de prescription de cinq ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l’article 2224 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s’applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître d’ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif.
14. Il résulte de l’instruction que la demande du département de la Savoie tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs a été communiquée par le tribunal administratif de Grenoble à la société Léon Grosse le 22 janvier 2015. La communication à la société requérante de cette demande, par laquelle le département de la Savoie recherchait sa responsabilité décennale en raison de problèmes d’étanchéité affectant la passerelle et les fissurations constatées dans le béton, lui a conféré une connaissance suffisamment certaine de l’étendue des désordres, quand bien même le responsable de celui-ci n’aurait à cette date pas encore été déterminé, lui permettant d’exercer un appel en garantie et, par suite, de faire courir le délai de prescription de l’article 2224 du code civil, sans qu’il y ait eu lieu d’attendre la remise du rapport de l’expert, le 18 février 2019, ou le chiffrage de la demande du département de la Savoie, le 3 juin 2019. Par suite, la société Léon Grosse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre la société Egis Aménagement par mémoire enregistré le 3 février 2021, comme prescrit au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit garantie par la société Egis Aménagement de la condamnation restant à sa charge doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel provoqué du département de la Savoie :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des cotraitants :
15. Les conclusions du département de la Savoie tendant à la condamnation des sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier et Egis Aménagement sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, qui sont fondées sur une cause juridique différente de celle de la garantie décennale, objet de l’appel principal, soulèvent un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi en appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en œuvre de la responsabilité décennale des cotraitants :
16. Le département de la Savoie demande la condamnation des sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier et Egis Aménagement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
17. En premier lieu, aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ». Et aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Il résulte de ces dispositions qu’une citation en justice, au fond ou en référé, interrompt la prescription à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
18. Il résulte de l’instruction que la réception de l’ouvrage a été prononcée avec effet au 29 avril 2007. Le délai d’action décennale du département de la Savoie expirait ainsi le 29 avril 2017. Dans la demande qu’il a présentée, le 13 novembre 2014, afin d’obtenir la désignation en référé d’un expert, le département n’a pas mis en cause la société Egis Aménagement qui n’a été appelée à l’instance qu’à la demande de l’expert, le 4 janvier 2018. Dans ces conditions, le département de la Savoie n’a pas bénéficié de l’effet interruptif de cette citation en justice à l’encontre de la société Egis Aménagement. Aucun autre acte, et, notamment pas la demande introduite devant le tribunal le 1er décembre 2014, qui ne visait pas la société Egis Aménagement, n’a interrompu le délai d’épreuve de dix ans. Le tribunal administratif de Grenoble a ainsi retenu à juste titre que la créance du département de la Savoie à l’égard de la société Egis Aménagement était prescrite lorsqu’il a introduit devant lui, le 3 juin 2019, sa demande à fin de condamnation de ce constructeur. Les conclusions de son appel provoqué doivent, dès lors, être rejetées.
19. En second lieu, un constructeur cotraitant d’un groupement d’entreprises, ne peut échapper à sa responsabilité solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
20. Or, il résulte de l’acte de répartition des missions annexé à l’acte d’engagement du 16 mai 2006, qu’une répartition des tâches a été opérée entre les différents cotraitants, laquelle, annexée au marché qu’il a signé, est opposable au maître de l’ouvrage. Cette pièce contractuelle confie à la société Léon Grosse la totalité des prestations afférentes à la passerelle (génie civil, la passerelle piétonne, les bassins et les fondations spéciales) tandis que les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey et Michellier étaient attributaires des travaux à réaliser hors des emprises de cet ouvrage. Il suit de là que ces cotraitantes étaient étrangères à la réalisation des travaux affectés de désordres qui, en conséquence, ne leur sont en aucune manière imputables. Dans ces conditions, et à défaut de solidarité liant les membres du groupement, le département de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey et Michellier doivent répondre de la totalité des manquements commis dans la mesure où ils seraient imputables à l’un quelconque des membres de leur groupement. Les conclusions présentées de ce chef doivent être rejetées.
21. En dernier lieu, si la société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne soutient que c’est à tort que le tribunal a condamné la société Léon Grosse à verser au département de la Savoie la somme de 13 392 euros en réparation de frais d’investigation supplémentaires, ces conclusions, qui sont fondées sur une cause juridique différente de celles relatives à la garantie décennale objet de l’appel principal, soulèvent un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables.
22. Il résulte de ce qui précède que la société Léon Grosse est uniquement fondée à demander que la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n° 1, 3, 4 et 5 soit ramenée de 176 598 euros à 53 661,60 euros TTC et que le surplus des conclusions des parties doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Léon Grosse au titre des désordres n° 1, 3, 4 et 5 est ramené de la somme de 176 598 euros à celle de 53 661,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 et de leur capitalisation.
Article 2 : L’article 1er du dispositif du jugement n° 1407191 du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2022 est réformé en ce qu’il est contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Savoie, et aux sociétés Léon Grosse, Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, Gauthey, Michellier, Egis Aménagement, Tissot Etanchéité, ITC, Bellet industrie et Groupama Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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