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Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. Johary Andrianarivony a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la première présidente et le procureur général de la cour d’appel de Riom ont modifié la décision du 30 mai 2022 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2022 au 31 août 2022 en limitant cette période du 9 avril 2022 au 18 juillet 2022.
Par un jugement n° 2300264 du 10 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai 2025, 5 mars, 23 et 24 mars 2026, ces derniers non communiqués, M. A…, représenté par Me Julien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 21 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– en dénaturant les motifs de la décision, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et porté atteinte aux principes du procès équitable tels que garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ils ont procédé à une substitution de motifs, de leur propre initiative, et sans en informer complètement les parties ;
– la décision du 21 décembre 2022 aurait dû être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle méconnaît l’article L. 242-1 de ce même code dans la mesure où elle a été prise plus de quatre mois après l’adoption de la décision qu’elle retire partiellement ;
– la modification rétroactive de la décision du 30 mai 2022 porte atteinte à un droit patrimonial, en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît le principe de confiance légitime ;
– l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la décision d’octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
– sa pathologie était imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Johary Andrianarivony, vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d’Aurillac, alors placé en congé temporaire d’invalidité imputable au service (CITIS) du 9 avril au 31 août 2022 en vertu d’une décision du 30 mai 2022, a fait l’objet le 7 juillet 2022 de la sanction d’admission à cesser ses fonctions prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège qui lui a été notifiée le 19 juillet 2022. Par décret du 9 septembre 2022, le Président de la République a, en application de l’article 73 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, prononcé sa radiation des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la première présidente et le procureur général de la cour d’appel de Riom ont modifié leur décision du 30 mai 2022 en le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2022 au 18 juillet 2022.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes de la décision en litige qu’au vu des dispositions applicables, de la décision du 30 mai 2022, reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de M. A…, d’un certificat médical ainsi que de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juillet 2022 notifiée le 19 juillet 2022 par laquelle M. A… a été admis à cesser ses fonctions, la période de congé d’invalidité temporaire imputable au service de l’intéressé devait être réduite. Il ressort également des écritures en défense présentées par le ministre de la justice devant le tribunal et communiquées au demandeur, que ce dernier s’est également prévalu de ce que M. A… avait été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022 par décret du Président de la République du 9 septembre 2022. Par ailleurs, par un courrier du 6 mars 2025 communiqué aux parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, celles-ci ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, le congé d’invalidité temporaire imputable au service ne peut être accordé qu’aux fonctionnaires en activité.
Il résulte de ce qui précède qu’en écartant l’ensemble des moyens qui lui étaient soumis après avoir jugé que « pour prendre la décision en litige, les chefs de cour de la cour d’appel de Riom se sont bornés à constater que, par décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juillet 2022 notifiée le 19 juillet 2022, M. A… avait été admis à cesser ses fonctions et que, par décret du président de la République du 9 septembre 2022, il avait été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022 », les premiers juges ont ainsi implicitement mais nécessairement procédé à une substitution de motifs qui ressortait des écritures du ministre régulièrement communiquées. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient dénaturé les termes de la décision, méconnu le principe du contradictoire et porté atteinte aux principes du procès équitable tels que garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ce qu’ils auraient procédé à une substitution de motifs de leur propre initiative, et sans en informer complètement les parties, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2022 :
Il résulte de l’article 67 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : en activité, en service détaché, en disponibilité, en congé parental et l’article 68 de la même ordonnance précise en outre que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions énumérées à l’article 67 de l’ordonnance s’appliquent aux magistrats.
D’une part, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. ( …) L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ». Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ». Aux termes de cet article 47-9 : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 citées au point 5 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
D’autre part, l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit : « Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : / (…) / 6° La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ; (…) ». L’article 73 de cette ordonnance prévoit : « La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et (…) perte de la qualité de magistrat, résulte : (…) / 2° De la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que seul un fonctionnaire en activité peut bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Si la décision de placer un magistrat en congé pour invalidité temporaire imputable au service est créatrice de droits, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, en cas d’admission de ce magistrat à cesser ses fonctions entraînant sa radiation des cadres, l’administration, tirant les conséquences nécessaires de cette radiation, se trouve en situation de compétence liée pour mettre fin, à compter de cette date, au bénéfice de ce congé.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été placé, en dernier lieu, par décision du 30 mai 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril au 31 août 2022, M. A… a fait l’objet le 7 juillet 2022 de la sanction d’admission à cesser ses fonctions qui lui a été notifiée le 19 juillet 2022. Par décret du Président de la République du 9 septembre 2022, il a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022. La première présidente et le procureur général de la cour d’appel de Riom étaient dans ces conditions tenus de tirer les conséquences de cette mesure en mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette dernière date. La circonstance que la décision du 30 mai 2022 n’ait été notifiée à M. A… que le 12 juillet 2022, postérieurement à la séance du Conseil supérieur de la magistrature, mais antérieurement à la notification de la sanction prononcée par ce dernier, est sans incidence sur cette situation de compétence liée. Il s’ensuit que les autres moyens présentés par le requérant, donc aucun ne tend à contester la légalité de la radiation des cadres dont il a fait l’objet, sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
En l’absence de dépens, M. A… n’est pas fondé à demander que ceux-ci soient mis à la charge de l’État. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Johary Andrianarivony et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président de la cour,
E. Kolbert
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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