Annulation 19 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2025, N° 2417142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 3 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2417142 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 novembre 2024 faisant interdiction à M. A… de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A…, représenté par Me Christophel, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2417142 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 juin 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
3°) d’annuler les décisions en date du 3 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la directive 2004/38/CE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 21 novembre 1975, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 novembre 2024 faisant interdiction à M. A… de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 3 novembre 2024, que M. A… a été entendu par les services de police. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même ne soutient, n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / ». Aux termes de l’article L. 232-1 du code précité : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) / ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
10. D’une part, M. A… soutient disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer, composé de son épouse et de deux de leurs enfants, eu égard à ses revenus évalués à 854 euros mensuels en 2023 et à l’aide personnalisée au logement perçue, ainsi que d’une assurance maladie et d’une complémentaire santé, faisant obstacle à ce qu’il soit regardé comme en situation de dépendance pour le système d’assistance sociale. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle de février 2022 à juillet 2023 en qualité d’employé polyvalent, il ne justifie d’aucun emploi au cours de l’année 2024, à l’exception de deux contrats de travail en intérim en qualité de technicien d’espaces verts pour une période de cinq jours en octobre 2024, ni n’apporte aucune pièce sur les ressources, y compris l’aide au logement, dont il disposerait à la date de la décision contestée. Il n’est ni établi, ni même allégué que son épouse, qui a travaillé à plusieurs reprises entre 2017 et 2021 et qui a assuré un remplacement en qualité d’agent d’entretien en décembre 2023, ainsi qu’en mai et juin 2024, disposerait de ressources suffisantes pour l’ensemble des membres de la famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une charge pour le système d’assistance sociale et qu’il bénéfice d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à une mesure d’éloignement.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 3 novembre 2024 pour des faits d’usage de fausse monnaie. Eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère isolé, ce seul comportement ne peut être regardé comme une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. A… ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en retenant ce seul motif sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du même code. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 251-1 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient être entré en France en 2013, il ne justifie sa présence sur le territoire national que depuis 2022. En outre, M. A… est marié avec une ressortissante roumaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 février 2018, avec laquelle il réside, et il est père de trois enfants, présents sur le territoire, dont l’une est mineure et est scolarisée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa femme et ses trois enfants disposent de la nationalité roumaine. Il n’établit pas, ni même n’allègue, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Si, par ailleurs, M. A… a exercé une activité professionnelle au cours des années 2022 et 2023, ainsi que plusieurs missions d’intérim en 2024, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que sa fille mineure, âgée de sept ans, née et scolarisée en France, soit scolarisée en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 15 que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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