Annulation 22 avril 2025
Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 avril 2025, N° 2402360 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2402360 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 15 mai 2024.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 25NC01071, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 25NC01074, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 avril 2025.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’a pas méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. B au séjour et qu’aucun des moyens invoqués devant le tribunal n’était fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er décembre 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 15 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait appel de ce jugement et, demande qu’il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents () Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. () Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
4. Contrairement à ce que soutient la préfète, il résulte des dispositions précitées que la seule circonstance qu’un étranger parent d’un enfant français se soit vu retirer l’exercice de l’autorité parentale ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que qu’il puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’une enfant française, née le 19 octobre 2019, qu’il a reconnue le 13 décembre 2019 et qui a pris son nom par déclaration conjointe du même jour. A la suite de la séparation des parents, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a, par un jugement du 28 juillet 2021, confié à la mère de l’enfant l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, accordé à M. B un droit de visite médiatisé sans autorisation de sortie deux fois par mois pour une durée de douze mois, et fixé à 150 euros le montant de la pension alimentaire. M. B établit avoir respecté en tous points cette décision du juge aux affaires familiales en versant la pension alimentaire sur le compte bancaire de la mère de l’enfant, puis sur un compte dédié de la caisse d’allocations familiales et en se rendant à l’intégralité des visites médiatisées organisées par l’association Réalise. Il ressort de l’attestation établie par cette association à l’attention du juge aux affaires familiales que le droit de visite a été suspendu du fait de la non présentation de l’enfant par la mère, et qu’au vu du comportement adapté du père à l’égard de l’enfant et du lien qu’ils ont développé, un élargissement des droits du père est préconisé. Le jugement avant dire droit du juge aux affaires familiales du 8 février 2025 indique également que l’attitude de l’intéressé avec sa fille était très adaptée et que le lien père/fille s’était exprimé spontanément avec tendresse et confiance et rappelle l’existence d’un lien fort entre M. B et son enfant. Si ce jugement ordonne une mesure d’enquête sociale, c’est en raison de l’incertitude quant à la situation administrative du père qui ne peut justifier d’un hébergement stable, mais il confirme par ailleurs qu’il est indispensable d’assurer une reprise de lien entre l’enfant et son père et qu’il convient d’ordonner à nouveau un droit de visite en lieu neutre. Dans ces conditions, le requérant, qui établit s’être conformé à la décision du juge aux affaires familiales malgré les difficultés générées par le conflit existant avec la mère de l’enfant, justifie ainsi contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille au sens de l’article 371-2 du code civil. Il en résulte que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a annulée pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la préfète de Meurthe-et-Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, la présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 avril 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête n° 25NC01074 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25NC01071 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NC01074.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à M. A B.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 25NC01071, 25NC01074
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