Rejet 23 février 2024
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25VE00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2312733 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 24 septembre 1985, entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2009, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 30 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté mentionne que la situation de M. B a été examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment les circonstances qu’il n’a pas été en mesure de produire une promesse d’embauche et qu’il ne démontre aucune perspective d’emploi, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français notifiées le 6 juillet 2016 et le 4 février 2019, ainsi que l’avis défavorable émis le 4 novembre 2022 par la commission du titre de séjour. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2009 et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 4 juillet 2016 et le 31 janvier 2019. S’il justifie, par la production de bulletins de paie, avoir exercé une activité salariée auprès de plusieurs employeurs, d’avril à décembre 2010 et de janvier à décembre 2011 à temps partiel, de février 2022 à janvier 2023, puis postérieurement à l’arrêté contesté, à partir du 3 avril 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en occupant des emplois non qualifiés d’agent d’entretien ou de service, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de portée règlementaire. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, M. B ne soutient pas utilement que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée en France de M. B, ses conditions de séjour, sa situation familiale et les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
12. D’autre part, eu égard notamment aux deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et alors qu’il ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son emploi, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Violence ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Destination ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.