Annulation 24 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26MA00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 décembre 2025, N° 2400586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l’a suspendu de ses fonctions à compter du 23 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 2400586 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Bastia du 22 novembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… ainsi qu’enjoint au centre hospitalier de Bastia de réintégrer M. B… dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps plein, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, le centre hospitalier de Bastia représenté par Me Canazzi, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 décembre 2025.
Il soutient que :
la réintégration immédiate de M. B… entrainerait des conséquences difficilement réparables ;
les moyens d’appel sont sérieux : il faut tenir compte du caractère provisoire de la suspension dans l’attente d’une éventuelle procédure disciplinaire alors que le CNG a été saisi ;
il serait contraire à une bonne administration de la justice d’ordonner la réintégration de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 24 décembre 2025 le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a suspendu M. B… de ses fonctions à compter du 23 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint au centre hospitalier de réintégrer M. B… dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps plein, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le centre hospitalier de Bastia doit être regardé comme sollicitant le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier ne paraît sérieux au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence des conséquences difficilement réparables qu’est susceptible d’entraîner l’exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du centre hospitalier de Bastia ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bastia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
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