Rejet 4 août 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25MA02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 août 2025, N° 2501842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501842 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B…, représentée par Duflot et associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 3 février 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B…, dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été présenté dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 à 6 du jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, si elle fait part, devant la Cour, des difficultés personnelles qu’elle a rencontrées lors de son parcours en France, elle ne justifie pas plus d’une progression dans son cursus universitaire et de la cohésion de celui-ci. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un certificat de scolarité au titre de l’année 2025/2026 et une prescription médicale, postérieures à la décision litigieuse, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 février 2026
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