Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 décembre 2025, n° 24DA01252
TA Rouen 28 mars 2024
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CAA Douai
Rejet 26 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement statué sur ce moyen, qui ne présentait pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que les premiers juges avaient correctement évalué la situation sans erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a confirmé que les premiers juges avaient correctement écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les motifs du refus étaient suffisamment justifiés et ne constituaient pas une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas invoquer cette méconnaissance en raison du motif du refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a jugé que la demande d'injonction était sans fondement en raison du rejet de la requête principale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA01252
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01252
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 28 mars 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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