Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2304190 du 28 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement contesté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en remettant en cause l’authenticité de ses documents d’état civil sans saisine des autorités maliennes et alors que les services de la police aux frontières ne sont pas compétents pour analyser les actes d’état civil et que sa carte consulaire a été regardée comme authentique ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, Mme B… A…, qui déclare être née le 25 octobre 2003 et disposer de la nationalité malienne, mentionne être entrée en France le 13 mai 2019. Elle a alors été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime. Le 18 février 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête. Mme A… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, au titre son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, Mme A… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur d’appréciation. Il ressort par ailleurs des points 3 à 7 de celui-ci que les premiers juges ont expressément statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’invoqué par la requérante.
En deuxième lieu le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci.
En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, motif pris des incertitudes existantes concernant l’identité de Mme A…, dont sa nationalité et son âge. Mme A… reprend en appel le moyen invoqué en première instance tenant à la méconnaissance par l’autorité préfectorale des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À l’appui de celui-ci-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen, il y a lieu de les adopter. Il en est de même en ce qui concerne les motifs retenus par le jugement contesté pour écarter les moyens tenant à l’existence d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission de titre de séjour et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences du refus de séjour litigieux sur la situation personnelle de Mme A…. Par ailleurs, eu égard au motif du refus opposé par le préfet, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux motifs circonstanciés sur le fondement desquels les premiers juges ont écarté les moyens développés par la requérante à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays destination et qu’elle reprend en appel sans les assortir de circonstances de droit ou de fait nouvelles, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
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