Rejet 8 février 2023
Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4 déc. 2023, n° 23TL02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 février 2023, N° 2204820 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022, par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204820 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 8 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler les décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de son état de santé et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9°) de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 octobre 1987, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français en avril 2017 et a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 29 mars 2019. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile par une décision du 29 novembre 2019. À la suite de ces décisions, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité, le 2 novembre 2021, son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 8 février 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ () ».
4. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
6. M. B fait valoir qu’en raison d’une nécrose de la tête fémorale et d’une coxarthrose résultant de mauvais traitements dans son pays d’origine, il a bénéficié de la pose d’une prothèse de hanche, qui nécessite un suivi régulier. Si l’appelant soutient que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation qui serait de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 avril 2022 par lequel ce collège a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé.
7. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
9. M. B soutient souffrir d’une pathologie nécessitant un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’une prise en charge médicale adaptée n’est pas possible dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort des pièces médicales produites, ni que le défaut de traitement approprié de M. B pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui, ni, au demeurant, qu’il ne pourrait bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Si M. B se prévaut en appel de l’inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France et de son état de santé, il reprend les mêmes éléments qu’en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.
11. En dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités alléguées, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 23TL02205
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