Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juillet 2025, N° 2406594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406594 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la « vie privée et familiale » ou de l’« admission exceptionnelle au séjour » ou tout autre titre qu’il plaira à l’aune des motifs retenus par la présente juridiction et ce, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
6°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge n’ayant pas suffisamment tenu compte des moyens soulevés dans sa demande de première instance, le jugement est irrégulier ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du
11 juillet 1979 ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2024, sur lequel elle se fonde, par lequel le préfet a omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; cette dernière ayant méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques encours dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité nigériane, né le 25 octobre 1995, déclare être entré en France le 12 mai 2023 et avoir immédiatement sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2023 devenue définitive. Le 16 novembre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Lot-et-Garonne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 25 septembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. A… estime que le premier juge n’a pas suffisamment examiné les moyens dont il s’est prévalu devant lui, cette circonstance, dès lors que l’intéressé n’évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
En l’espèce, si l’arrêté attaqué vise l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2024, il n’a pas été pris pour son application et ce dernier n’en constitue pas la base légale de sorte que l’exception d’illégalité dirigée contre l’arrêté du préfet de la Gironde doit être écartée comme inopérante.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, contrairement à ce qu’il soutient, dispose, en France, de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables et qu’il est parfaitement inséré dans la société française. En l’espèce, dès alors que le requérant demeurait sur le territoire français depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait, en lui refusant le séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ni, par voie de conséquence, qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire. Dans ces conditions, le préfet du Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ni, en tout état de cause, celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne soumettent pas au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles qui, comme en l’espèce, statuent sur une demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit pas davantage en appel qu’en première instance, d’éléments de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
M. A…, en se bornant à faire valoir qu’il encourt des risques au Nigeria, alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques ni ne justifie des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi porterait atteinte à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions précédemment évoquées doit être écarté.
En dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance tels que visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Vie privée
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger malade ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Préjudice ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Responsabilité sans faute ·
- État
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord de schengen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Aide ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Identité ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.