Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25MA02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 septembre 2025, N° 2502441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue, notamment, de décrire les syndromes qu’elle a déclarés comme maladies professionnelles le 13 juin 2024, correspondant à un syndrome du canal carpien gauche, un syndrome du canal carpien droit, et une rhizarthrose droite, de se prononcer sur la reconnaissance de maladie professionnelle des pathologies droites, de proposer une date de consolidation de son état, d’évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état portant sur les pathologies affectant sa main droite, d’évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant à l’ensemble de ces pathologies, et de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Par une ordonnance n° 2502441 du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 30 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Paloux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2502441 du 29 septembre 2025 ;
2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance.
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société La Poste, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d’expertise présente une utilité dès lors que le rapport du 8 janvier 2025, qui ne correspond pas à une expertise judiciaire, va à l’encontre de ses intérêts et qu’il existe un désaccord de diagnostics ;
- l’absence d’inscription de la rhizarthrose droite dans les tableaux de maladie professionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son imputabilité au service ;
- il est nécessaire que l’expertise se déroule avant la nécessaire intervention chirurgicale qu’elle doit subir ;
- la persistance de ses douleurs justifie que l’expertise porte aussi sur la date de consolidation retenue pour sa main gauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la société La Poste, représentée par la SELARL Freichet AMG, agissant par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’expertise demandée ne présente pas un caractère utile dès lors qu’il existe déjà un rapport détaillé et que le juge du fond dispose d’éléments suffisants pour trancher, quitte à ordonner lui-même, le cas échéant, une mesure complémentaire ;
- l’imputabilité au service et la qualification de maladie professionnelle sont des questions de droit qui ne peuvent être déléguées à l’expert ;
- la perspective d’une intervention chirurgicale ne suffit pas à caractériser l’utilité d’une expertise, l’état antérieur de la main droite étant déjà documenté par plusieurs examens ;
- Mme B… ne produit aucun élément médical remettant en cause la date de consolidation au 13 février 2025 fixée par le médecin agréé et retenue par La Poste.
La requête a été communiquée à la CNP Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent technique et de gestion exerçant les fonctions d’agent courrier au sein de la plateforme de distribution du courrier de Menton a présenté, par formulaire daté du 15 juillet 2024, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour les pathologies « canal carpien bilatéral + rhizarthrose ». Dans le cadre de l’instruction de cette demande, son employeur a fait procéder à une expertise médicale de l’intéressée par un médecin agréé, puis consulté le conseil médical en formation plénière. Le 3 mars 2025, l’administration a placé Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025, avec une date de guérison à cette dernière date, au titre de la maladie professionnelle 57 C du canal carpien gauche. Mme B… a alors saisi le tribunal administratif de Nice en vue de voir prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre des pathologies de sa main droite, la date de consolidation de son état et l’évaluation de ses préjudices. Par ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande. Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme B… a saisi le tribunal administratif de Nice d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2025, la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025, avec une date de guérison à cette dernière date, au titre de la maladie professionnelle 57 C du seul canal carpien gauche, en tant que cette décision a, implicitement, refusé la reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle revendiquait au titre d’un syndrome du canal carpien droit et une rhizarthrose droite. Les différents éléments médicaux versés au dossier, en particulier le compte-rendu d’électromyogramme daté du 8 février 2024, le compte-rendu établi par le service de prévention et de santé au travail de La Poste le 4 juillet 2024, le rapport médical établi le 2 octobre 2024 par le docteur A…, médecin agréé, le compte-rendu de radiologie conventionnelle daté du 11 juin 2024, le rapport médical établi le 8 janvier 2025 par le docteur D…, rhumatologue agréée, l’avis du conseil médical siégeant en formation plénière daté du 28 février 2025 et les comptes-rendus de consultation datés des 18 avril et 14 octobre 2025 contiennent des informations et analyses médicales de nature à permettre à Mme B… d’éclairer le juge du fond. Le rapport médical établi le 8 janvier 2025 précise, en particulier, au vu des résultats de l’électromyogramme mentionné ci-dessus et faisant apparaître une vitesse de conduction sensitive à droite de 45,1 m/s, et d’une analyse des tracés ne permettant pas de retrouver de signes de compression du nerf médian droit au canal carpien que le diagnostic de canal carpien droit ne peut être retenu. Si Mme B… invoque la programmation, à bref délai, d’une intervention chirurgicale, cette circonstance ne saurait, par elle-même, conférer à l’expertise sollicitée un caractère d’utilité, étant observé que l’état de sa main droite est d’ores et déjà documenté par les documents exposés ci-dessus. La circonstance que l’expertise réalisée par la rhumatologue agréée n’a pas été ordonnée par une juridiction ne permet pas de démontrer l’utilité d’une expertise ordonnée par le juge des référés. Enfin, si Mme B… fait état de son désaccord avec les conclusions du docteur D…, la simple production d’un compte-rendu de consultation, reprenant la vitesse de conduction sensitive mentionnée par cet expert et ne contestant pas l’absence de signes de compression du nerf médian n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause les appréciations de ce médecin, pas plus que la production d’un compte-rendu de consultation indiquant : « refus mal pro pour le cc dt ??? » et d’établir l’utilité de l’expertise, alors qu’il n’est pas établi ni allégué que de nouvelles investigations auraient été pratiquées. Si elle sollicite également la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur la date de consolidation de sa maladie professionnelle du canal carpien de la main gauche et critique la date de consolidation retenue par La Poste au 13 février 2025, sur la base du rapport du 8 janvier 2025, elle n’apporte au dossier aucun élément sérieux permettant remettre en question cette date, la persistance de douleurs n’étant, à cet égard pas de nature à remettre en cause la date de consolidation, laquelle correspond à la date à laquelle l’état de la patiente n’est plus susceptible d’évolution.
Ainsi, Mme B… ne peut être regardée comme se prévalant, sur ces points, de circonstances particulières qui seraient de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
Si Mme B… demande également au juge des référés de se prononcer sur la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies dont elle souffre, une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert.
Enfin, si la mesure d’expertise sollicitée par Mme B… tend également à l’évaluation des préjudices qu’elle subit en conséquence des pathologies dont elle souffre, une telle évaluation présenterait un caractère d’utilité au regard de l’action en responsabilité qu’elle pourrait engager à l’encontre de son employeur, pour obtenir l’indemnisation des préjudices autres que ceux indemnisés dans l’hypothèse où le caractère professionnel de sa maladie serait reconnu. Toutefois, à ce jour, la société La Poste n’a pas admis que le syndrome du canal carpien droit et la rhizarthrose droite dont souffre Mme B… présentent le caractère de maladie professionnelle, la requête formée par cette dernière à l’encontre de cette décision étant actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice. En l’absence de la reconnaissance de maladie professionnelle de ces pathologies, une action en responsabilité tendant à la réparation des préjudices autres que ceux réparés lorsque cette qualification est retenue est, à ce jour, dépourvue d’objet. Dans ces conditions, l’expertise destinée à permettre d’étayer cette action est dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’expertise sollicitée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ma société La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la société La Poste, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la société La Poste.
Copie en sera adressée à la CNP Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
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