Rejet 12 août 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2418874 du 12 août 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A…, représenté par Me Gnou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’État ses frais de procédure et les dépens.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable, dès lors que sa demande de première instance a été régularisée par une nouvelle requête enregistrée sous un numéro provisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, (…) annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. »
Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a présenté les pièces annexées à sa demande par des fichiers distincts accompagnés d’un inventaire détaillé, intitulés par une succession de chiffres au lieu d’une description explicite. Il a d’ailleurs été invité par le greffe du tribunal, par un courrier mis à la disposition de son conseil le 30 décembre 2024, à régulariser sa demande, dans un délai d’un mois, en transmettant de nouveau ses pièces par des fichiers dont l’intitulé décrit le contenu de chaque pièce de manière suffisamment explicite, sous peine de voir ses pièces écartées des débats. A supposer même que M. A… n’ait pas régularisé sa demande, ce qu’il conteste, le défaut de production de pièces comportant un intitulé explicite, s’il est susceptible de faire écarter ces pièces des débats, ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande. M. A… est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, pour ce motif.
Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. » Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (….) ».
Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a saisi le tribunal le 28 décembre 2024 de sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, alors que cet arrêté lui a été notifié le même jour à 17H10 et mentionnait le délai de recours de quarante-huit heures prévu par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 6 mai 2024 n’a pas rouvert le délai de recours contentieux qui avait expiré le 27 avril 2024 à 17H10. Il s’ensuit que la demande de première instance de M. A…, présentée hors délai, était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, statuant par la voie de l’évocation, de rejeter la demande de M. A…, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2418874 du 12 août 2025 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de première instance de M. A… et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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