Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2024, N° 2422886/4-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2422886/4-2 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B…, représentée par Me Bechieau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police a fait obligation à Mme B…, de nationalité russe, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B… relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de la magistrate désignée, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 5 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de Mme B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 mars 2024. Dès lors, l’intéressée se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, l’autorité administrative pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la requérante ait, par la suite, sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne faisait, contrairement à ce qu’elle soutient, pas obstacle à ce que le préfet de police prenne la mesure en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B…, née en 1990, fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de février 2019 avec sa mère et sa fille, après avoir vécu pendant cinq ans en Allemagne, alors que son frère est décédé en août 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère se trouverait en situation régulière sur le territoire, ni qu’elle n’aurait plus d’attaches privées ou familiales en Russie. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut du suivi psychologique dont sa mère bénéficie en France à raison de troubles post-traumatiques et de symptômes anxio-dépressifs, elle ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès d’elle, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi et de traitements adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, la circonstance que sa fille est scolarisée et suivie par des professionnels de santé en France ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait l’être dans son pays d’origine. Enfin, si Mme B… produit de nombreuses attestations qui relèvent sa volonté d’intégration dans la société française, elles ne suffisent pas à établir que l’intéressée y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B… n’établit pas que le préfet de police aurait, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour, les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfin ni, enfin, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… fait notamment valoir qu’elle risquerait d’être exposée à des menaces et violences de la part de son père, qui avaient déjà justifié, en 2014, son départ de la Russie pour l’Allemagne. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors, au demeurant, que sa demande de protection internationale a été rejetée, ainsi qu’il a été dit plus haut. Par ailleurs, si la requérante se prévaut, en des termes généraux, de la guerre en Ukraine, elle n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’elle serait elle-même exposée à des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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