Rejet 3 octobre 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2024, N° 2304032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger de l’obligation de paiement de la somme de 1 000 euros objet de l’avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques SGC de Plan du Var aux fins de recouvrer la somme mise à sa charge, au profit de la commune de Falicon, par le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1800908 en date du 18 mai 2022 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2304032 du 3 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A fait appel de l’ordonnance du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. A, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de paiement de la somme de 1 000 euros objet de l’avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques SGC de Plan du Var aux fins de recouvrer la somme mise à sa charge, au profit de la commune de Falicon, par le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1800908 en date du 18 mai 2022 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Bien que le requérant ait indiqué être « en train de trouver un avocat qui accepte l’aide juridictionnelle », aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée et aucun avocat n’a régularisé la requête de M. A. Dès lors, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
jpl
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