Rejet 8 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26MA00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2026, N° 2603048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société DME Construction a demandé en référé au tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise à l’effet de déterminer de façon précise la surface des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et des travaux d’enduits de façade qu’elle a réalisés en exécution du lot n° 3 « revêtement de façades » de l’extension du centre de loisir de la commune d’Éguilles.
Par une ordonnance n° 2603048 du 8 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la société DME Construction, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner une expertise à l’effet de :
- dresser la chronologie, étape par étape, des travaux en précisant très exactement leur consistance, le rôle ou la mission de chaque intervenant, ainsi que la date d’ouverture du chantier et la date de réception des travaux et en annexant à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
- d’indiquer la surface exacte des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et des travaux d’enduits de façades qu’elle a réalisés en exécution de son marché ;
- de donner son avis sur la ou les origines et/ou causes de chaque désordre, dysfonctionnement ou dommage, en distinguant les faits imputables à la conception de l’ouvrage, à sa réalisation, aux matériaux employés ou à son entretien et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion les désordres, dysfonctionnements ou dommages sont imputables à chacune d’elles ;
- de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- de chiffrer son préjudice.
Elle soutient que :
- l’expertise demandée se rattache à un différend susceptible d’être porté au fond devant la juridiction administrative, laquelle est compétente pour connaître des litiges contractuels survenant dans le cadre de l’exécution d’un marché public et des litiges de responsabilité quasi-délictuelle entre participants à une même opération de construction ;
- ses prétentions sur le fond sont parfaitement fondées en leur principe, les erreurs de métrés affectant la décomposition du prix global et forfaitaire du marché engageant la responsabilité du maître d’œuvre de l’opération, en l’espèce la société Betem PACA ;
- l’expertise demandée présente un caractère utile dès lors que, contrairement à ce qu’énonce l’ordonnance attaquée, la détermination exacte des surfaces d’isolation thermique par l’extérieur et d’enduits de façades qu’elle a réalisés, et dont elle n’a proposé pour sa part qu’une simple estimation, ne peut être faite par un commissaire de justice, s’agissant d’un bâtiment qui ne lui appartient pas ;
- en raison de l’effet relatif des contrats, la société Betem PACA ne saurait prétendre lui opposer l’article 2.1.1 du cahier des clauses techniques particulière applicable à tous les lots, qui ne l’oblige qu’à l’égard de la commune d’Éguilles, maître de l’ouvrage ;
- en cette qualité, la commune doit être partie aux opérations d’expertise, alors même qu’il n’est pas envisagé de rechercher sa responsabilité contractuelle.
La requête a été communiquée à la commune d’Éguilles et à la société Betem PACA, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 17 septembre 2024, la commune d’Éguilles a confié à la société DME Construction le lot n° 3, « revêtement de façades », de son opération d’extension du centre de loisirs du domaine de Saint-Martin. Cette société estime avoir réalisé des prestations d’isolation thermique par l’extérieur et d’enduits de façades sur une surface bien supérieure à celle qui était indiquée dans la décomposition du prix global et forfaitaire. En prévision d’une action en responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société Betem PACA, maître d’œuvre de l’opération, elle a sollicité une expertise à l’effet, notamment, de déterminer l’exacte surface de murs effectivement traitée au titre de ces deux natures de prestations. Elle relève appel de l’ordonnance, en date du 8 mars 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. En premier lieu, pas plus qu’en première instance, la société DME Construction ne démontre que la surface d’isolation thermique et d’enduits de façades réalisés par ses soins, qu’elle a elle-même estimée de façon très précise, cela d’ailleurs sans contestation de la commune d’Éguilles ou de la société Betem PACA, ne pourrait être déterminée par un commissaire de justice ou par simple récolement des documents de conception et d’exécution des ouvrages. A cet égard, en se bornant à faire valoir que, n’étant pas propriétaire du bâtiment, elle n’est pas assurée de pouvoir dépêcher sur place un commissaire de justice, la société DME Construction, qui n’établit pas avoir vainement tenté une telle démarche, n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance attaquée.
4. En second lieu, si l’expertise sollicitée vise également à dresser la chronologie du chantier, en précisant la consistance des travaux et le rôle de chaque intervenant, et à indiquer les causes de désordres en distinguant notamment les faits imputables à la conception de l’ouvrage, à sa réalisation ou à son entretien, la société requérante, qui ne fait état d’aucune difficulté rencontrée dans l’exécution de son marché ni d’aucun désordre affectant le bâtiment, ne justifie en rien de l’utilité d’une mesure d’expertise sur ces points.
5. Enfin, les allégations de la société DME Construction relatives à la responsabilité de la société Betem PACA à raison des erreurs de métrés entachant la décomposition du prix global et forfaitaire à l’impossibilité, pour celle-ci, de prétendre lui opposer les stipulations du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots ont trait au bien-fondé de l’action qu’elle envisage contre ce maître d’œuvre et sont sans portée utile dans le cadre de la présente instance de référé.
6. Il résulte de ce qui précède que la société DME Construction n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DME Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DME Construction, à la commune d’Éguilles et à la société Betem PACA.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
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