Rejet 1 juillet 2022
Réformation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 16 mai 2023, n° 22PA03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 juillet 2022, N° 1905572 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047595705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à leur verser la somme totale de 285 701 euros en réparation des préjudices subis du fait de décès de leur père, M. A B, lors de sa prise en charge dans cet établissement.
F un jugement n° 1905572 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à verser à Mme et M. B, en leur qualité d’ayant droit de M. A B, la somme de 2 000 euros, et en leur nom propre, la somme de 1 000 euros chacun.
Procédure devant la cour :
F une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme et M. B, représentés F Me Sinsollier, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1905572 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à leur verser la somme totale de 285 701 euros en réparation des préjudices subis du fait de décès de leur père, M. A B, lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est engagée à raison des fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service commises F l’hôpital de Fontainebleau ; d’une part, le fait d’avoir laissé M. B entravé en présence d’un voisin de chambre souffrant de troubles psychiatriques et libre de ses mouvements est constitutif d’une faute ; d’autre, le fait d’avoir laissé à disposition de M. B et de son voisin de chambre un pot rempli de clips de ceintures de contention est également constitutif d’une faute ;
— les fautes commises F le centre hospitalier de Fontainebleau dans l’organisation et le fonctionnement du service sont à l’origine directe et certaine du décès de M. B ; le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne doit donc être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis et non seulement une fraction des préjudices résultant de la perte de chance d’éviter le décès ;
— les souffrances endurées F M. B doivent être évaluées à 60 000 euros et la douleur morale liée à la conscience de sa mort imminente doit être évaluée à 125 701 euros ;
— leur préjudice d’affection doit être évalué à 50 000 euros chacun.
F un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté F Me Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la faute commise F le centre hospitalier de Fontainebleau dans l’organisation et le fonctionnement du service a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de M. B à hauteur de 20% ;
— l’existence d’un préjudice de souffrances endurées distinct de la douleur morale liée à la conscience de sa mort imminente n’est pas établie ;
— les demande de majoration des autres chefs de préjudice doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2015, M. B, alors âgé de cinquante-huit ans et souffrant d’un syndrome dépressif et d’un alcoolisme chronique, a été admis au centre hospitalier de Fontainebleau à la suite d’une chute dans un contexte d’alcoolisation massive. Le 20 octobre suivant, il a été transféré dans le service de soins et de réadaptation du centre hospitalier où il a été placé dans une chambre qu’il partageait avec un autre patient, souffrant de la même pathologie. Le 22 novembre 2015, M. B a été découvert dans sa chambre en détresse respiratoire. Les manœuvres de réanimation entreprises ont alors mis en évidence la présence d’un corps étranger dans sa gorge, identifié comme un clip de ceinture de contention n’appartenant pas à la ceinture portée F l’intéressé au moment des faits. Malgré l’extraction de ce corps étranger, l’obstruction des voies aériennes subie F M. B a provoqué un arrêt cardio-respiratoire à l’origine de son décès. Le 16 mars 2019, Mme E B et M. C B ont adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, dont relève l’hôpital de Fontainebleau, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait du décès de leur père. Cette demande ayant été rejetée F l’assureur du centre hospitalier, ils ont alors saisi le tribunal administratif de Melun qui, F un jugement du 1er juillet 2022, a condamné le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à leur verser la somme de 2 000 euros en leur qualité d’ayants droit et la somme de 1 000 euros chacun en leur nom propre. Les consorts B relèvent appel de ce jugement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne :
En ce qui concerne les fautes :
2. D’une part, les premiers juges ont retenu que le centre hospitalier de Fontainebleau avait commis une faute en laissant les clips des ceintures de contention, avec l’un desquels
M. B s’est étouffé, à l’intérieur d’un bocal transparent en libre accès dans sa chambre, au pied de son lit, alors que ce dernier avait tendance à porter des objets à sa bouche. La reconnaissance de cette faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier n’est pas remise en cause F les parties.
3. D’autre part, les consorts B soutiennent qu’une seconde faute a été commise F le centre hospitalier Fontainebleau en laissant M. B entravé alors que son voisin de chambre était libre de ses mouvements. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une telle pratique ne constitue pas, en soi, un manquement aux règles de l’art. En l’espèce, les intéressés ont séjourné dans la même chambre pendant plus de dix jours sans qu’aucun incident ni incompatibilité n’ait été constaté F le personnel soignant. En outre, si le voisin de chambre de M. B souffrait de troubles psychiatriques et avait été retrouvé à plusieurs reprises déambulant dans les couloirs, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier présentait des signes de dangerosité ou des antécédents de comportement agressif, notamment à l’égard d’autres patients. Dès lors, le fait d’avoir laissé M. B entravé en présence d’un voisin de chambre libre de ses mouvements ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.
En ce qui concerne la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise F l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction que dans les jours suivant le transfert de M. B dans le service de soins et de réadaptation du centre hospitalier de Fontainebleau, le personnel médical a constaté que l’intéressé avait pour habitude de porter des objets à sa bouche. Des infirmiers ont ainsi découvert M. B avec un mouchoir en papier dans la bouche et en possession d’un flacon d’huile pour les escarres, utilisé F le personnel soignant. Compte tenu de ces antécédents et de ce que des clips de ceinture de contention auraient pu également être récupérés dans les chambres d’autres patients ou sur les chariots du personnel médical où ils se trouvaient en libre accès, il ne peut être tenu pour certain que l’ingestion F M. B d’un clip de ceinture de contention à l’origine de son décès aurait pu être évitée.
6. Toutefois, la présence fautive de clips de ceinture de contention dans la chambre de M. B stockés dans un bocal transparent au pied de son lit à libre disposition tant de l’intéressé que de son voisin de chambre a nécessairement rendu plus aisée la possibilité pour
M. B d’ingérer un clip de ceinture de contention dès lors qu’il présentait, ainsi qu’il a été dit, une tendance à porter des objets à sa bouche, qu’il avait les bras libres malgré le port d’une ceinture de contention et que son voisin de chambre était, quant à lui, libre de ses mouvements.
7. F suite, si la faute commise F le centre hospitalier de Fontainebleau n’a pas été à l’origine de l’entier dommage mais seulement d’une perte de chance d’éviter le décès de
M. B ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer cette perte de chance à 40 % et de réformer le jugement du tribunal sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. B :
8. Il résulte de l’instruction qu’à 21 heures 40, le personnel soignant a constaté la présence de M. B dans sa chambre, qui se portait bien, et que lors d’un nouveau passage à 21 heures 45, le patient a été retrouvé inconscient, en arrêt cardiorespiratoire. Dès lors, si
M. B a ressenti une sensation d’étouffement en raison de la présence d’un clip de ceinture de contention obstruant ses voies aériennes, les souffrances qu’il a endurées et la douleur morale causée F la conscience de sa mort imminente ont nécessairement été brèves. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de ramener à 5 000 euros l’évaluation de 10 000 euros retenue F les premiers juges au titre de ces chefs de préjudice et d’allouer aux consorts B la somme de 2 000 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %.
En ce qui concerne les préjudices propres des consorts B :
9. Il résulte de l’instruction qu’en évaluant à 5 000 euros le préjudice d’affection subi F Mme B et F M. B du fait de la douleur morale résultant du décès de leur père qui ne vivait plus avec eux, les premiers juges en ont fait une appréciation qui n’est ni insuffisante ni excessive. Compte tenu du taux de perte de chance de 40 %, il y a lieu d’allouer à Mme B et à M. B la somme de 2 000 euros chacun.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B sont seulement fondés à demander que l’indemnité que le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à leur verser soit portée à la somme totale de 6 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
11. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance d’appel, les conclusions présentées à ce titre F les consorts B ne peuvent qu’être rejetées.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés F les consorts B et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme totale de 4 000 euros que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a été condamné à verser aux consorts B F le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juillet 2022 est portée à la somme totale de 6 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juillet 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme B et à M. B une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B, à M. C B, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, et à la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
— Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
G. DLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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