Rejet 27 mars 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2025, N° 2412175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2412175 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est intervenu aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les observations de Me Gonand, représentant M. B….
Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. B… le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1981, a sollicité, le 10 août 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. B… relève appel du jugement, en date du 27 mars 2025, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En premier lieu, M. B… n’apporte aucun justificatif d’une présence continue sur le territoire français entre 2014 et 2017. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des éléments dont il avait alors connaissance. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il relève l’absence de pièces justifiant l’exercice d’une activité professionnelle antérieurement à août 2019, notamment entre septembre et décembre 2017 et entre septembre 2018 et janvier 2019, il n’établit pas avoir transmis au préfet des Bouches-du-Rhône les pièces démontrant l’exercice d’une telle activité durant cette période. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait donc être accueilli.
6. En quatrième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, qu’il allègue remonter à l’année 2014, ainsi que son expérience professionnelle dans le secteur de la restauration depuis septembre 2017. Toutefois, le requérant, dont la présence en France n’est établie qu’à compter de 2017 et non 2014 comme il l’allègue, est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas l’existence d’attaches anciennes et stables. M. B… justifie avoir travaillé pour différents employeurs, depuis 2017, dans le secteur de la restauration et avoir été embauché pour une durée de trois mois à compter de septembre 2017 en qualité d’employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide, puis comme aide cuisinier entre septembre 2018 et août 2019 et, depuis le 12 janvier 2023, en qualité d’agent polyvalent de restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise dont le gérant a sollicité pour son compte une autorisation de travail le 1er juillet 2023. Ces expériences professionnelles, demeurées ponctuelles, soit trois mois en 2017, dix mois entre 2018 et 2019 puis une longue période d’inactivité, entre août 2019 et janvier 2023, ne permettent toutefois pas de démontrer une insertion significative. Ainsi, en estimant que la situation de l’intéressé n’était pas de nature à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à justifier la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit, M. B… est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables en France. Les quelques attestations versées aux débats, peu circonstanciées, ne permettent pas de constater un ancrage en France de ses intérêts privés et familiaux, alors que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales ou personnelles en Tunisie, pays où résident toujours ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au moins. L’ancienneté de séjour dont il se prévaut, par ailleurs, résulte en grande partie du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 mars 2017, 22 septembre 2019 et 2 décembre 2020, les deux dernières étant en outre assorties d’une interdiction de retour d’un an, mesures dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B….
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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