Rejet 23 octobre 2023
Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2023, N° 2300442 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Union fédérale des syndicats de l’Etat CGT (UFSE-CGT) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite du directeur départemental de l’emploi, du travail, et des solidarités (DDETS) de la Charente-Maritime rejetant son recours par lequel elle demandait l’annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l’élection des représentants du personnel au comité social d’administration de la DDETS de la Charente-Maritime et d’annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022.
Par un jugement n° 2300442 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, l’Union fédérale des syndicats de l’Etat CGT (UFSE-CGT), représentée par Me Parvex, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur départemental de l’emploi, du travail, et des solidarités (DDETS) de la Charente-Maritime rejetant son recours par lequel elle demandait l’annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l’élection des représentants du personnel au comité social d’administration de la DDETS de la Charente-Maritime ;
3°) d’annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au gouvernement (Première ministre, ministre de la transformation et de la fonction publique, et ministre de l’intérieur et des outre-mer) d’organiser de nouvelles élections soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l’urne et vote par correspondance durant une semaine entière, sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que l’attribution du quatrième siège qui lui a échappé au profit du syndicat FO s’est faite à une voix d’écart ;
— la modification des modalités de vote le jour même de l’ouverture initialement prévue, sans information préalable, a entraîné une désorganisation affectant de façon déterminante la sincérité et l’issue du scrutin ;
— il est porté atteinte à la garantie effective du droit de vote des agents publics, pris en leur qualité d’électeurs aux élections professionnelles, au titre du principe constitutionnel de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu’aux principes généraux du droit électoral, notamment de sincérité du scrutin et d’accès au vote de tous les électeurs ;
— certains électeurs ont été empêchés de participer aux élections professionnelles en raison du changement tardif et lourd de conséquences des modalités de tenue du scrutin ;
— les agents placés en congé de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée n’ont pu prendre part au vote alors que le vote électronique et le vote par correspondance permettent d’assurer l’effectivité du droit de vote ; les nouvelles modalités d’organisation des scrutins créent une discrimination au détriment des agents placés en arrêt de maladie qui ont été privés de la possibilité de prendre part au suffrage du fait de leur état de vulnérabilité ou de l’impossibilité de sortir de chez eux pendant les heures de visite pour aller voter ou encore du contexte épidémique ; l’administration a abandonné au dernier moment le vote électronique et a expressément refusé toute solution de substitution, rejetant à la fois le vote par correspondance et la procuration ; deux agents Mmes D et Ferrand n’ont ainsi pas pu voter ;
— les agents placés en congé annuel ou en RTT n’ont pas non plus pu voter ; quatre agents étaient dans cette situation Mmes F, Branger, Pledel et Mastrojanni ; la mise en place du vote par correspondance aurait permis aux intéressés de prendre part au vote ;
— les agents en formation ou en stage se sont trouvés dans l’impossibilité de voter et trois agents au moins en formation statutaire se trouvaient dans cette situation, Mmes G et Bossu et M. C ;
— quatre agents en télétravail contraint n’ont pu voter, Mmes J, Grad Garcia, Poudroux et M. E ;
— au total 14 agents ont été empêchés d’exercer leur droit de vote du fait du changement particulièrement tardif du mode de scrutin soit 17,9% du corps électoral ; le taux de participation s’est établi à 57% alors qu’un an plus taux pour un scrutin intermédiaire pour élire dans le même périmètre un comité technique, il s’était établi à 85% ; cet écart de 28 points ne peut s’expliquer par un soudain désintérêt pour le processus électoral mais il est la conséquence de la désorganisation de l’élection ;
— la procédure électorale n’a pas permis l’organisation d’un scrutin sincère, respectueux des droits de l’ensemble des agents pris en leur qualité d’électeurs ;
— la demande d’annulation des élections se trouve justifiée au regard des résultats du scrutin du 8 décembre 2022 dans la mesure où le résultat a eu pour effet d’entraîner l’attribution du quatrième siège au plus fort reste à 1 seule voix d’écart, ce qui a un impact déterminant sur les équilibres syndicaux car la CFDT a obtenu 4 voix, et zéro siège, l’UNSA 12 voix et un siège, la CGT 13 voix et 1 siège et FO 14 voix et 2 sièges lors du scrutin de 2021 ;
— la liste des électeurs était irrégulière en ce qu’elle a exclu une agente qui s’est déplacée le jour du scrutin et a été empêchée de voter ;
— la détermination du quotient électoral a nécessairement été affectée par les contraintes supportées par les électeurs ;
— le caractère tardif de la lourde modification apportée a eu un impact direct sur le nombre de votants et sur la mesure de la représentativité syndicale.
Par un mémoire en défense du 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et subsidiairement, en cas d’annulation, au report de la prise d’effet de l’arrêt à un délai de six mois suivant sa notification.
Il soutient que :
— la demande tendant à ce qu’il soit enjoint d’organiser de nouvelles élections est irrecevable faute d’avoir été demandée au stade de son recours préalable du 13 décembre 2022 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le syndicat Union départementale Force Ouvrière de la Charente-Maritime, représenté par la SCP KPL Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande tendant à ce qu’il soit enjoint d’organiser de nouvelles élections est irrecevable faute d’avoir été demandée au stade de son recours préalable ;
— l’UFSE-CGT n’a produit aucune délibération autorisant son secrétaire général à interjeter appel du jugement litigieux alors que la délibération du bureau de l’UFSE-CGT limitait expressément le mandat donné au Secrétaire Général pour ester en justice à la seule saisine du tribunal administratif de telle sorte que la requête en appel présentée par le Secrétaire Général au nom de l’UFSE-CGT est irrecevable.
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
— l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Kolenc représentant le syndicat Union départementale Force Ouvrière de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin organisé le 8 décembre 2022 en vue de l’élection des représentants du personnel au comité social d’administration de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Charente-Maritime (DDETS 17), la liste présentée par le syndicat FO a recueilli 14 suffrages, celle présentée par l’UFSE-CGT 13 suffrages, celle présentée par le syndicat UNSA Fonction publique 12 suffrages et celle présentée par le syndicat CFDT 4 suffrages. Le syndicat FO a ainsi obtenu deux des quatre sièges à pourvoir, et les syndicats UNSA Fonction publique et UFSE-CGT chacun un siège. Le syndicat UFSE-CGT a alors formé auprès du président du bureau de vote central du comité social d’administration un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article 43 du décret susvisé du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, sollicitant l’annulation des opérations électorales. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection populations de la Charente ayant fait naître une décision implicite de rejet, le syndicat UFSE-CGT a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de cette décision et des résultats des opérations électorales. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande qu’il réitère en appel dans les mêmes termes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que M. I H, co-secrétaire général UFSE-CGT, était habilité, en vertu de l’article 18 des statuts du syndicat et par une délibération du bureau du syndicat du 7 février 2023 à ester en justice devant le tribunal et que cette habilitation a été renouvelée devant la Cour par une délibération du 8 décembre 2023. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de l’habilitation à ester en justice de ce dernier doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D’une part, l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu, dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel, la création de comités sociaux d’administration, issus de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes du premier alinéa du II de l’article 5 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d’administration de direction départementale interministérielle ». Aux termes de l’article 19 du décret du 20 novembre 2020 : « La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d’administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 36 de ce même décret : " I. – Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat]. / (). II. – Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. – Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin ".
4. Si, au sein de la fonction publique de l’État, les opérations de vote se tiennent normalement par voie électronique, un arrêté du 9 mars 2022, pris en application des dispositions de l’article 36 du décret du 20 novembre 2022 citées au point précédent, permet, dans certains cas, d’y déroger. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. Il résulte de l’instruction qu’ alors que les scrutins relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l’arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d’administration des directions départementales interministérielles se dérouleraient finalement au moyen du vote à l’urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre.
5. D’autre part, aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Selon l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique : « Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles. »
6. Le syndicat UFSE-CGT soutient que le déroulement des élections a porté atteinte au principe de participation et à la sincérité du scrutin dès lors que le nom d’un agent, régulièrement inscrit sur la liste électorale, ne figurait pas sur la liste disponible le jour du scrutin et a été empêché de voter malgré les signalements faits par les délégués de liste.
7. Il est constant que Mme B A s’est présentée au bureau de vote et n’a pu prendre part aux opérations au motif de l’absence de son nom sur la liste des électeurs disponible le jour du vote. Il n’est pas contesté par l’administration que cette absence résultait d’une erreur de sa part, signalée par ailleurs par les délégués de liste. Le juge de l’élection étant dans l’impossibilité de déterminer sur quel candidat se serait porté ce suffrage qui n’a pu, à tort, être pris en compte et compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes et de l’influence de la différence d’une voix séparant la liste présentée par le syndicat FO de celle présentée par les syndicats UFSE-CGT sur l’attribution, à la plus forte moyenne, du quatrième et dernier siège au sein du comité social d’administration, il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de l’élection des représentants du personnel au comité social d’administration de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Charente-Maritime.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’UFSE-CGT est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
10. D’une part, contrairement à ce que soutiennent le ministre de l’intérieur et le syndicat FO, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’UFSE-CGT n’avaient pas, à peine d’irrecevabilité, à être présentées au stade du recours préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. D’autre part, la présente décision, qui annule les élections du 8 décembre 2022 des représentants du personnel au comité social d’administration de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Charente-Maritime, implique nécessairement l’organisation de nouvelles élections. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification d’organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de l’absence d’incidence de l’annulation prononcée sur la régularité des avis émis par le comité social d’administration concernée et du délai à l’issue duquel l’autorité compétente peut mettre en œuvre de nouvelles élections, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à solliciter la modulation des effets dans le temps de l’annulation des opérations électorales.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat UFSE-CGT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les opérations électorales du 8 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification d’organiser de nouvelles élections des représentants du personnel au comité social d’administration de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Charente-Maritime dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera au syndicat UFSE-CGT une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’UFSE-CGT, au syndicat UNSA Fonction Publique, au syndicat Force Ouvrière, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Raynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline GaillardLe président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
23BX0313
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Police nationale
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Police ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Responsabilité limitée ·
- Impôt ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Interjeter
- Pays ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Contrat d'engagement ·
- Capacité professionnelle ·
- Service ·
- Fait ·
- Pouvoir de nomination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Entrave ·
- Service ·
- Morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.