Rejet 26 mars 2024
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 oct. 2024, n° 24TL02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, N° 2400476 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400476 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant six mois sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle s’agissant du caractère réel et sérieux de la formation suivie en France et des liens existants avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 décembre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2021, alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a présenté, le 19 juillet 2023, une demande de titre de séjour. Le 21 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2024 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
4. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d’une manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A est entré en France le 22 décembre 2021, alors qu’il était mineur. Pris en charge à compter du mois de janvier 2022 par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Aude, puis à compter du mois de mars 2022 par ceux de la Haute-Vienne, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Orientales jusqu’à sa majorité en vertu d’un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 juillet 2022. Si l’appelant se prévaut du rapport de situation établi par l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence attestant notamment de son implication scolaire et de ses efforts d’apprentissage de la langue française, il n’établit ni même n’allègue avoir entamé des démarches en vue d’une inscription dans une formation professionnelle, alors en outre qu’il avait émis le souhait d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en restauration. Par ailleurs, la signature d’une convention d’accompagnement en « prépa apprentissage » avec l’association paritaire régionale « BTP CFA Occitanie » le 23 janvier 2024 ainsi que la signature d’un contrat « jeune majeur » avec le département des Pyrénées-Orientales le 14 mars 2024 constituent des circonstances postérieures à la date de l’arrêté en litige, et se trouvent, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, alors au surplus qu’il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il revient dès lors au requérant de démontrer l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux développés en France qui, s’ils sont établis, font obstacle à la mesure d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, et alors même que l’appelant justifie d’une volonté d’intégration dans la société française, que l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse le 16 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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