Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25DA00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2025, N° 2500268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 19 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Somme, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500268 du 6 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Somme en date du 19 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. A…, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1995, relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 19 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Somme, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce même territoire, M. A… n’est présent en France que depuis quatre ans après y être entré irrégulièrement en 2021, en l’absence de tout document de voyage. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait tissé des liens sociaux et amicaux d’une particulière intensité, l’intéressé n’ayant notamment exercé aucune activité professionnelle. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française nouée dans le courant de l’année 2024, cette relation ne présente qu’un caractère très récent à la date des décisions attaquées. M. A… ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la naissance de sa fille le 5 février 2025, cette circonstance étant postérieure à l’arrêté attaqué et alors que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, puisqu’y résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, alors qu’il n’aurait, selon les déclarations faites lors de son audition du 18 janvier 2025 par les services de police, que des cousins éloignés en France, dont il n’est pas établi qu’ils entretiendraient des liens d’une particulière intensité. Ainsi, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et en interdisant son retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Il n’a ultérieurement présenté aucune demande de titre de séjour ni n’a déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Somme en date du 12 janvier 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, en considérant qu’il existait un risque de soustraction de M. A… à la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de celle interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Eu égard, à la date de la décision contestée, à la situation personnelle et familiale de M. A… telle que mentionnée au point 3 et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour de l’intéressé en France pour une durée de deux ans, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, si M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2025 ordonnant son assignation à résidence, il ne soulève aucun moyen à l’appui de ces conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Police ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Responsabilité limitée ·
- Impôt ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Contrat d'engagement ·
- Capacité professionnelle ·
- Service ·
- Fait ·
- Pouvoir de nomination
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Police nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Entrave ·
- Service ·
- Morale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Interjeter
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.