Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 28 novembre 2025, n° 25DA00448
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte tenu de ses liens limités en France.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué la loi en considérant le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas invoquer l'illégalité de la décision de refus de délai pour contester l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions du préfet ne portent pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des liens en France

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la situation personnelle de M. A… et ses liens limités en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25DA00448
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00448
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2025, N° 2500268
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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