Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 23VE02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 octobre 2023, N° 2106863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Bruyères-le-Châtel n’a pas procédé au renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 2106863 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, la commune de Bruyères-le-Châtel, représentée par Me Van Elslande, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le contrat de Mme B… pour un motif tiré de l’intérêt du service, tenant au comportement de l’agent, et en particulier son manque de professionnalisme et d’investissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Rochefort, conclut :
A titre principal :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement et au maintien de l’annulation de la décision du 28 mai 2021 ;
A titre subsidiaire :
3°) à ce qu’il soit enjoint à la commune de Bruyères-le-Châtel de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la commune en la dotant d’une affectation régulière et effective, ainsi que d’un contrat régulier ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bruyères-le-Châtel la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la commune n’est pas fondé en l’absence d’intérêt du service, dès lors que son professionnalisme et son investissement au sein du service n’ont jamais été remis en cause auparavant ; le non renouvellement de son contrat a en réalité été décidé pour un motif disciplinaire alors qu’elle n’a commis aucune faute ; cette sanction est en tout état de cause entachée d’une disproportion manifeste ; elle visait par ailleurs à l’empêcher de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en application des articles 3-1 à 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ce dernier article étant repris au premier alinéa de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique, puisqu’elle justifiait d’une durée de services publics de plus de six ans sur le même emploi permanent sous couvert de contrats à durée déterminée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2025.
Un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, a été présenté par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen Khac, pour la commune de Bruyères-le-Châtel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la commune de Bruyères-le-Châtel sous couvert d’un contrat à durée déterminée le 23 septembre 2014, pour une durée d’un an, en qualité d’adjoint technique à temps non complet. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs contrats pour des durées déterminées reconduits en dernier lieu le 20 août 2020 pour une période courant jusqu’au 6 juillet 2021. Par une décision du 28 mai 2021, le maire de la commune de Bruyères-le-Châtel informait Mme B… qu’il ne renouvellerait pas son contrat. La commune de Bruyères-le-Châtel fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision pour erreur manifeste d’appréciation. En défense, Mme B… demande à la cour d’enjoindre à la commune de Bruyères-le-Châtel de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la commune sous couvert d’un contrat régulier et en la dotant d’une affectation elle-même régulière et effective.
Sur l’appel de la commune de Bruyères-le-Châtel :
La commune reprend en appel, sans critique du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que l’intérêt du service justifiait que le contrat à durée déterminée de Mme B… ne soit pas renouvelé et que cette décision n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement, qu’il y a ainsi lieu d’adopter, l’attestation établie par la responsable de Mme B… qui est produite en appel n’étant pas de nature à remettre en cause la solution apportée au litige.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Bruyères-le-Châtel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 28 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par Mme B… :
L’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement, le cas échéant, de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement.
Ainsi, l’annulation, par les premiers juges de la décision du 28 mai 2021 refusant de renouveler le contrat à durée déterminée qui liait Mme B… à la commune de Bruyères-le-Châtel, lequel a pris fin le 6 juillet 2021, n’entraîne aucun droit pour l’intéressée au renouvellement de son contrat. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement à ce stade se prévaloir de ce que le non renouvellement de son contrat devrait s’analyser comme un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses effectifs, en la dotant d’une affectation régulière et effective et d’un contrat régulier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bruyères-le-Châtel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bruyères-le-Châtel le versement d’une somme de 2 000 euros à verser au conseil de Mme B… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bruyères-le-Châtel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par Mme B… sont rejetées.
Article 3 : La commune de Bruyères-le-Châtel versera la somme de 2 000 euros au conseil de Mme B… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bruyères-le-Châtel, à Mme A… B… et à Me Rochefort.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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