Rejet 23 septembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2025, N° 2502944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté notifié par voie postale le 29 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2502944 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié par voie postale le 29 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
L’arrêté est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité syrienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté notifié par voie postale le 29 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux, qui fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et statue sur sa demande d’admission au séjour au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les pièces produites en appel, le titre de séjour de sa sœur ainsi qu’une carte de résidence de ses parents au Koweït, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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