Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 20 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par deux jugements n° 2407836 et n° 2407838 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n° 25NC01726, M. D…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407836 du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
II – Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n° 25NC01727, M. A… C…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407838 du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 800 euros à verser à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il invoque les mêmes moyens que son frère dans la requête n° 25NC01726.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
MM. C…, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 1er mars 2015 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et des premières mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées, M. A… C… et M. B… C… ont sollicité, respectivement le 21 novembre 2022 et le 6 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, MM. C… font appel des jugements du 28 janvier 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
MM. C… se prévalent de leur durée de présence en France, de la présence sur le territoire des membres de leur famille et de leurs efforts d’insertion professionnelle. Il ressort des pièces des dossiers que les intéressés résidaient en France depuis près de dix ans à la date des arrêtés en litige. S’ils se prévalent de l’état de santé de leur mère, le certificat médical du 7 octobre 2024 indiquant que leur mère est accompagnée par son fils lors des consultations et rendez-vous médicaux, notamment pour des raisons de communication, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire et qu’elle ne pourrait pas être assistée au quotidien par une tierce personne ni que la présence de ses fils à ses côtés serait indispensable dès lors qu’elle vit avec son époux et son fils cadet et que ce document indique également que des aides à domicile ont été mises en place. En outre, les circonstances que les requérants partagent leur domicile avec leurs parents et leur frère cadet et que ce dernier bénéficie d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ne permettent pas davantage d’établir la nécessité de leur présence à leurs côtés. Si M. B… C… se prévaut également de sa relation avec une compatriote avec qui il a eu un enfant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que celle-ci serait en situation régulière et aurait vocation à demeurer sur le territoire national. Enfin, les circonstances que M. B… C… bénéficie depuis février 2024 d’un contrat de travail pour un emploi d’ouvrier polyvalent, que M. A… C… bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi de serveur, qu’ils disposent d’expérience professionnelle dans leur secteurs d’activités respectifs et que leurs métiers soient caractérisés par des difficultés de recrutement ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des consorts C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Les consorts C… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ni ces éléments, ni la durée de présence en France des intéressés ne suffisent à les faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, MM. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, MM. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par MM. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. A… C… et à Me Andreini.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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