Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25MA02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2025, N° 2412211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision, en date du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à ce préfet, d’une part, d’enregistrer cette demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois.
Par un jugement n° 2412211 du 7 juillet 2025 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 novembre 2024 et enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- M. B… a tardé à déposer sa demande de titre de séjour ;
- le courriel contesté étant généré automatiquement par l’application ANEF, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est infondé ;
- M. B… ne pouvant justifier d’un visa de long séjour, sa demande introduite en téléprocédure ne pouvait aboutir ;
- la décision en litige constitue bien un refus d’enregistrement et non un refus de titre de séjour comme l’ont à tort estimé les premiers juges ;
- elle n’avait pas à être motivée ;
- M. B… n’ayant pas justifié de la communauté de vie avec son épouse, il demeure impossible d’examiner sa demande de titre de séjour ;
- compte tenu de sa nature même, la demande de l’intéressé ne pouvait donner lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1991 et de nationalité arménienne, est entré en France en mai 2024, muni d’un visa touristique. Il s’y est maintenu après l’expiration de ce visa, s’est marié avec une ressortissante française, Mme A… C…, le 14 septembre 2024 puis a sollicité pour cette raison la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’application ANEF, au moyen de laquelle il a engagé cette démarche, a généré le 25 novembre 2024 un message indiquant que son dossier était clôturé sans pouvoir faire l’objet d’une instruction au motif suivant : « vous ne pouvez demander un titre de « conjoint de français » avec un visa touristique ». M. B… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille, lequel, par jugement du 7 juillet 2025, dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel, l’a qualifiée de refus de titre de séjour et non de refus d’enregistrement, en a prononcé l’annulation et a fait injonction au préfet de délivrer à l’intéressé le titre de séjour demandé.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Le tribunal, après avoir rappelé, d’une part, que l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de délivrer une carte de séjour à « l’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France » sans que soit alors opposable la condition du visa de long séjour, d’autre part, que les demandes de première délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, y compris sur le fondement de cet article L. 423-2, doivent être déposées par voie dématérialisée sur la plateforme ANEF, a énoncé dans son jugement que le motif de la clôture du dossier de M. B…, tenant à la circonstance que ce dernier ne remplissait les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour demandée, imposait de qualifier cette décision de refus de titre de séjour et non de refus d’enregistrement de sa demande. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en se bornant à faire valoir que la décision en cause a été générée automatiquement par l’application ANEF, ne développe aucune critique sérieuse de la qualification ainsi donnée par les premiers juges, laquelle est tributaire du motif de cette décision, non des conditions dans lesquelles elle a été prise. Il ne critique pas davantage le motif d’annulation ensuite retenu par le tribunal, qui a considéré, du reste à bon droit, que la décision en litige était entachée d’erreur de droit, la détention d’un visa de long séjour n’étant pas requise.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à M. D… B….
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
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