Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25MA01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, N° 2405148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405148 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Guigui.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ; le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif du 3 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, de ce qu’il est célibataire et sans charge de famille, de ce que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire et de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
4. M. A… déclare être entré en France 2019. S’il soutient vivre en concubinage depuis 2021 avec une ressortissante française, cette relation est récente à la date de l’arrêté litigieux et le couple n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il ne fait état de l’existence en France d’aucun autre lien privé ou familial, son frère résidant en Belgique, et ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, en dehors de la production d’une promesse d’embauche du 20 octobre 2024, postérieure à l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre qu’elles sont inapplicables aux ressortissants algériens, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Ainsi, M. A… ne peut s’en prévaloir pour soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. M. A… est entré irrégulièrement en France et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour, malgré la production d’une convocation en préfecture du 1er mars 2023 pour déposer une demande de titre de séjour. En outre, il s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Même à supposer qu’il justifie d’une résidence effective et permanente et d’un passeport en cours de validité, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces deux motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
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