Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2024, n° 24BX01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 février 2024, N° 2300833 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300833 du 12 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B, représentée par Me Wandrey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision a été prise sur la base d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) irrégulier, dès lors qu’il est fondé sur des documents médicaux incomplets et trop anciens et que le collège n’a pas sollicité d’éléments actualisés relatifs à son état de santé ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/0007010 du 11 avril 2024, statuant sur sa demande présentée le 6 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 7 novembre 1999, est entrée à La Réunion en août 2022 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Après avoir été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès du préfet de La Réunion. Par une décision du 4 mai 2023 le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance. Elle se borne à soutenir que le tribunal a minimisé ses souffrances et la gravité de son état, qu’elle présente toujours des douleurs vives lorsqu’elle marche ou qu’elle reste debout, l’empêchant de mener une vie normale et nécessitant une poursuite des soins au centre hospitalier de La Réunion, et qu’elle vit avec une personne de nationalité française résidant à La Réunion. Toutefois les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu à ses moyens en estimant notamment, d’une part qu’elle n’établissait pas vivre avec une personne de nationalité française, et d’autre part, qu’il ressortait des certificats médicaux produits que si son état de santé justifiait une rééducation ainsi qu’un contrôle médical annuel à l’hôpital, ces mêmes certificats n’établissaient pas que le défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme B n’apportant en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens, il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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