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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25MA02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2025, N° 2508501 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de réformer l’arrêté n° RH/2025-0149 du 16 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Lambesc lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour la période du 2 juin 2025 au 16 juin 2025 inclus.
Par une ordonnance n° 2508501 du 29 août 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Zavarro, demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance du 29 août 2025 ;
2°) de réformer cette décision du 16 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si l’avis du conseil de discipline, qui a proposé une exclusion temporaire de quinze jours dont dix avec sursis, ne lie pas l’autorité disciplinaire, celle-ci lui a infligé une sanction excessive en prononçant son exclusion temporaire pour une durée de quinze jours sans sursis ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir porté atteinte à la vie privée de son supérieur hiérarchique en le filmant au volant en téléphonant, dès lors que par cette captation d’images, il a permis de mettre au jour la commission d’une infraction pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation à M. B… pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de maîtrise exerçant les fonctions d’agent de propreté urbaine dans la commune de Lambesc, a été l’objet de poursuites disciplinaires de la part de son employeur pour avoir insulté son supérieur hiérarchique le 27 septembre 2024 et avoir photographié et filmé à leur insu ses supérieurs hiérarchiques les 2 et 3 octobre 2024. Alors que le conseil de discipline a émis le 5 mars 2025 un avis favorable au prononcé d’une sanction disciplinaire d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis de dix jours, le maire de Lambesc a pris à l’encontre de M. A…, par un arrêté du 16 mai 2025, la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours, pour la période du 2 juin au 16 juin 2025 inclus. Par une ordonnance du 29 août 2025, dont M. A… relève appel, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
Pour rejeter la requête de M. A… dirigée contre l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le maire de Lambesc lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, sans sursis, le premier juge a relevé, par l’ordonnance attaquée, que cet agent public se bornait à demander la réformation de cette sanction et, considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de modifier le quantum d’une telle sanction, en a déduit que la demande de M. A… est irrecevable.
Or, à l’appui de son appel contre cette ordonnance, M. A…, qui persiste à solliciter la réformation de la sanction en litige, ne conteste pas les motifs de cette ordonnance, mais se borne à réitérer les moyens critiquant la légalité de cette sanction.
Il suit de là que, l’irrecevabilité de la demande de M. A… revêtant un caractère manifeste au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et le premier juge n’ayant pas été tenu d’inviter l’intéressé à la régulariser, ce dernier n’est manifestement pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. Sa requête d’appel doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions du 7° de ce même article, y compris ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Lambesc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 février 2026.
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