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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, N° 2506640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2506640 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’appréciation de l’ancienneté de sa présence en France, en ce que le préfet ne pouvait se fonder sur une précédente mesure d’éloignement intervenue en 2018 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… ressortissant sri-lankais né le 29 janvier 1977, qui déclare être entré en France le 24 avril 2012, a présenté le 17 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
D’une part, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, insuffisamment diversifiées, de sa présence en France, notamment, au cours du premier semestre de l’année 2018. Dès lors que la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, alors même que la précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour dont M. A… a fait l’objet serait sans incidence sur l’appréciation de la durée de sa résidence habituelle en France, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est entaché d’une erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’un arrêté du 12 septembre 2018 du préfet du Val-d’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, ainsi que ses trois enfants, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. S’il se prévaut d’une activité salariée et produit des bulletins de salaire pour les périodes de décembre 2015, Janvier à avril 2016, mai à décembre 2018, août à octobre 2019, novembre à décembre 2023, janvier 2024 et plusieurs contrats de travail à durée indéterminée pour différents emplois, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, dès lors que M. A… ne se prévaut pas d’autre attache en France que son emploi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs pour lesquels M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsqu’elle est fondée sur le refus de séjour, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M A…, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, compte tenu notamment de l’absence d’attaches familiales en France et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à l’encontre de M A… une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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