Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, N° 2401119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401119 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er février 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français san délai et qu’il fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes et qu’à supposer ce refus existant, celui-ci soit devenu définitif.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. C… A…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1995, relève appel du jugement du 3 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er février 2024 en tant que celui-ci l’oblige à quitter le territoire français sans délai et qu’il fixe le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ». En outre, aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE (…) ».
Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. A… a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités allemandes le 20 février 2020. L’intéressé est ultérieurement entré sur le territoire français, dans le courant du mois d’août 2020. Il a alors fait l’objet de trois mesures d’éloignement consistant en des obligations de quitter le territoire français les 4 novembre 2020, 24 février 2021 et 23 juin 2022. Puis par un arrêté du 12 août 2022 devenu définitif, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A… aux autorités allemandes en application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a été remis aux autorités allemandes le 22 août 2022. Il est par la suite de nouveau entré en France le 4 septembre 2022 et a fait l’objet le 5 septembre 2022 d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. En dernier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, le préfet du Nord a notamment obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que le 9 août 2022, les autorités françaises ont soumis aux autorités allemandes une demande de prise en charge en application du règlement dit « B… ». Par un courrier du courrier du 10 août 2022, l’office fédéral allemand des migrations et des réfugiés a accepté cette demande au visa des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Eu égard à cette mention, les autorités allemandes ont nécessairement rejeté la demande d’asile de M. A…. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que ce rejet ne serait pas devenu définitif, les allégations du requérant sur ce point étant au demeurant particulièrement sommaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, la seule production par l’intéressé d’une attestation d’une demande d’asile datée du 16 janvier 2023 qui mentionne une identité et une date de naissance autres que celles du requérant n’établissant pas qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France. M. A… relève ainsi du champ d’application des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord, qui a au demeurant procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction des décisions contestées contrairement à ce qui est soutenu par M. A…, n’a ainsi pas entaché les décisions contestées d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 26 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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