Confirmation 12 novembre 2020
Cassation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 nov. 2020, n° 17/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03332 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HRRI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 20 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. CERP ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Etienne NOEL de la SELARL ETIENNE NOEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Coraline FLAMBANT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 Novembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X, né le […], a été embauché par la Compagnie d’exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen (CERP Rouen) le 1er octobre 1977 en qualité de contrôleur de gestion et occupait, dans le dernier état de la relation contractuelle, le poste de directeur des opérations sociétaires.
Après avoir été en arrêts de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2016, il a été licencié pour inaptitude le 11 août 2016.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes d’ordre pécuniaire qui en étaient la conséquence, il en a été débouté par un jugement du 20 juin 2017 qui l’a en outre condamné aux dépens et au paiement à la CERP d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 24 août 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de l’infirmer et de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement de :
• 173 823,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 26 073,50 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 8 016,14 euros à titre de rappel de prime semestrielle,
• 2 200 euros au titte de la participation,
• 1 500 euros au titre de l’intéressement,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La société, par conclusions remises le 20 octobre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X de ces demandes et de le condamner à lui payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement et les demandes qui y sont liées
L’article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement de M. X dispose que :
— lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
— cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
— l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
M. X, pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutient d’une part que la lettre de licenciement fait état de son inaptitude mais non des conséquences de celle-ci sur l’emploi et le reclassement, d’autre part que son employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement.
La société répond que la critique de la lettre de licenciement par le salarié est mal fondée et que, le médecin du travail ayant déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l’entreprise et dans le groupe, et même à tout poste en général, toute recherche de reclassement s’avérait inutile.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’à l’issue d’une visite de pré-reprise en date du 27 juin 2016, le médecin du travail a mentionné dans son compte-rendu : « Risque de ne pouvoir reprendre ni son poste ni un autre dans l’entreprise ; à revoir en visite de reprise à la fin de l’arrêt de travail » ;
— que le 29 juin 2016, le directeur adjoint des ressources humaines a, d’une part, invité le médecin du travail à lui faire parvenir une étude de poste et lui a donné la liste des postes disponibles au sein du groupe auquel appartient la société, d’autre part invité M. X à lui adresser un curriculum vitae, ce que l’intéressé a fait le 2 juillet suivant ;
— qu’après avoir procédé à l’étude de poste demandée et à l’issue de la visite de reprise du 1er juillet 2016, le médecin du travail a conclu en ces termes : « Inaptitude définitive au poste de directeur des opérations sociétaires et à tout poste dans l’entreprise ou dans le groupe à envisager. A revoir dans deux semaines (article R4624-31 du code du travail). L’état de santé actuel du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement » ;
— que le 18 juillet 2016, à l’issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a confirmé ses premières conclusions.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Compte tenu des faits détaillés ci-dessous nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour inaptitude.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
Le médecin du travail à la suite de votre examen médical de reprise du 01/07/2016 a conclu à une inaptitude définitive au poste de travail actuel, à tout poste dans l’entreprise ou dans le groupe à envisager. Le médecin du travail a souhaité vous revoir sous deux semaines soit le 18 Juillet 2016.
Une étude de poste a été réalisée le 12 Juillet 2016 par le médecin du travail.
Le 18 Juillet 2016 à la suite de la seconde visite médicale le médecin du travail a prononcé l’inaptitude définitive au poste de directeur des opérations sociétaires et à tous postes dans l’entreprise et dans le groupe. La fiche d’aptitude médicale fait en outre mention que « l’état de santé actuel du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement ».
Le Dr Meyer nous a ensuite confirmé que vous étiez inapte à la poursuite d’une activité professionnelle y compris avec des aménagements ou transformations de poste, votre état de santé actuel étant incompatible avec un travail ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette lettre fait clairement état d’une inaptitude mais aussi, en rappelant les conclusions du médecin du travail, des conséquences de celle-ci sur l’emploi et le reclassement, à savoir une impossibilité de reclassement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
Par ailleurs, l’intimée verse aux débats la lettre du 19 juillet 2016 par laquelle le médecin du travail, confirmant les deux fiches d’inaptitude qu’il avait remplies, réaffirme que « M. Y X est inapte à la poursuite d’une activité professionnelle y compris avec des aménagements ou transformations de poste, son état de santé actuel étant incompatible avec un travail ».
L’impossibilité pour M. X, résultant de son état de santé, d’exercer quelqu’activité professionnelle que ce soit étant clairement affirmée, il ne saurait être reproché à la société, à qui l’article L 1226-2 précité impose de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié, d’avoir conclu à une impossibilité de reclassement et d’en avoir tiré les conséquences.
Il n’est pas inutile de rappeler, comme le fait l’intimée, que M. X avait 65 ans à la date de son licenciement, qu’il remplissait alors les conditions d’une retraite à taux plein ainsi que cela ressort d’un bilan-retraite qu’il avait sollicité, qu’après avoir reçu ce bilan-retraite le 11 juin 2014, il s’est vu prescrire des arrêts de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2016 et qu’il a perçu 131 860,33 euros nets à titre de solde de tout compte dont 77 232 euros représentant l’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
M. X soutient qu’il n’a pas perçu en 2015 et 2016 l’intégralité des primes semestrielles qui lui étaient dues.
Il ressort notamment d’une lettre très précise que lui a adressée son employeur le 22 février 2016 en réponse à sa demande d’explication à ce titre, détaillant le calcul des sommes qui lui ont été versées, et de l’accord d’entreprise qui prévoit ladite prime semestrielle que celle-ci est versée aux salariés présents dans l’entreprise les 31 mai (pour la prime de juin) et 30 novembre (pour la prime de décembre) de chaque année et que néanmoins, pour ne pas trop pénaliser les salariés concernés, les abattements qui résultent d’absences pendant un semestre sont modulés par des jours de franchise et en fonction du nombre d’absences.
L’appelant, absent de septembre 2014 à août 2016 pour une raison autre qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle, prétend donc à tort à des primes complètes pour 2015 et 2016 et ne démontre pas l’inexactitude du calcul des primes qui lui ont été versées en application des règles contractuellement prévues, de sorte qu’il a été débouté à juste titre de sa demande de ce chef et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
La société démontre, par ses explications justifiées par les accords d’intéressement et de participation versés aux débats, que les demandes de M. X aux titres de l’intéressement et de la participation, dont la cour observe d’ailleurs qu’elles sont nouvelles en cause d’appel, sont mal fondées dès lors que les sommes dont il s’agit sont fonction des salaires bruts perçus, étant précisé que pour les périodes d’absence pour congé de maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant lesdites périodes s’ils avaient travaillé, et que l’appelant, qui n’a pas perçu de salaires pendant ses périodes d’absence sans être dans l’un des cas précités, ne peut y prétendre.
Il ne peut dès lors qu’être débouté de ses demandes de ces chefs.
L’appelant, partie perdante, doit être condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; il est en outre réellement équitable qu’il indemnise l’intimée, en application de l’article 700 du même code, des autres frais que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant, déboute M. Y X de ses demandes au titre de l’intéressement et de la participation,
Le condamne aux dépens et au paiement à la Compagnie d’exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen (CERP Rouen) d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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