Rejet 24 octobre 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2416631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2416631 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2024 et 14 février 2025, M. B…, représenté par Me Manes Louis Jeune, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas fondée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Manes Louis Jeune, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de l’Aube a pris à l’encontre de M. B…, ressortissant guinéen se maintenant en France en situation irrégulière, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. M. B… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale sur laquelle le préfet a entendu s’appuyer pour édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige, fait mention des circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose qu’une telle décision doit être motivée.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient en France en situation irrégulière depuis que la demande d’asile qu’il avait présentée au cours de l’année 2009 a été définitivement rejetée le 3 février 2011. Toutefois, si le requérant se prévaut de ce qu’il est père de deux enfants nés en France le 5 novembre 2021 et le 30 décembre 2023 de son union avec une compatriote, celle-ci est comme lui en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une insertion sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour de l’intéressé et du jeune âge de ses enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, ni que ses enfants, qui n’étaient âgés que de trois ans et demi et six mois à la date de la décision attaquée, soient dans l’impossibilité d’y poursuivre ou d’y suivre leur scolarité, ce que ne suffisent pas à établir les éléments produits par le requérant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations qui viennent d’être citées.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B…, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la mesure d’éloignement en litige sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision refusant d’accorder un départ volontaire à M. B… :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, sur un motif tiré de ce qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet s’est fondé à tort sur une telle menace pour prendre cette décision est inopérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation en fait atteste que le préfet a tenu compte de l’ancienneté et des conditions du séjour de l’intéressé, de sa situation familiale et des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 4 et 6, tenant à la situation personnelle familiale, le préfet de l’Aube n’a, en prenant cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans, pas, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions citées au point 11, ni porté au droit de l’intéressé à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ni enfin méconnu l’obligation d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet de l’Aube au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet de l’Aube, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours ·
- Sursis à exécution ·
- Visa ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Charge de famille ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Intégration professionnelle ·
- Adoption ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Adoption ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Service médical ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Système de santé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Vie privée
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement ·
- Pays ·
- Demande ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ancien combattant ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Arme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.