Rejet 28 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25MA01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2025, N° 2400822 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400822 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lelievre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d’un vice de forme de nature à entraîner son irrégularité ;
Le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de séjour est illégale en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Le préfet a commis une erreur de droit en considérant que le requérant avait formulé sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
La décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Si l’expédition du jugement notifiée à M. B… ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est illégale en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant la situation de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement, le requérant n’en contestant pas le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. B… est entré sur le territoire en septembre 2021. Il exerce une activité salariée au sein de l’entreprise EUROMAT en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er janvier 2023 sous contrat à durée indéterminée. Il produit à ce titre 16 bulletins de salaire pour une période courant de janvier 2023 à mars 2024. Ce faisant, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle ancienne sur le territoire ou qui justifierait des qualifications particulières. S’il s’est marié avec une ressortissante marocaine, en situation irrégulière, et que le couple a eu un enfant né en octobre 2022, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. En outre, il ne justifie pas plus d’une particulière insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté. De la même manière, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait également illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copies en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2025
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