Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 avril 2025, N° 2300677 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les motifs de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet, haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité, a refusé de lui accorder une habilitation pour l’accès aux informations et supports classés « Secret défense », si besoin de solliciter la déclassification des documents ayant fondé cette décision auprès de la commission consultative du secret de la défense nationale, d’annuler la décision du 7 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née le 18 mai 2021 du silence gardé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur son recours hiérarchique adressé le 18 mars 2021, d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2300677 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les décisions attaquées et enjoint à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de la Guyane.
Il soutient que :
— sa demande de sursis à exécution de ce jugement est fondée sur les dispositions de l’article R 811-15 du code de justice administrative ; il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut de motivation dès lors que la décision portant refus d’une habilitation « secret défense » est au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ;
— aucun des autres moyens de première instance n’est de nature à entrainer l’annulation de la décision du 7 décembre 2020.
La procédure a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2501558 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— l’arrêté du 15 novembre 2020 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane, saisi par M. B, a annulé la décision du 7 décembre 2020 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’accorder à l’intéressé une habilitation pour l’accès aux informations et supports classés « secret défense », ensemble la décision implicite de rejet née le 18 mai 2021 du silence gardé par la ministre sur le recours gracieux de M. B. Par la présente requête, le ministre demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de la Guyane.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office ; après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. A l’appui de sa requête, le ministre soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a retenu le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 7 décembre 2020 refusant d’accorder à M. B une habilitation pour l’accès aux informations et supports classifiés « secret Défense », en méconnaissance des dispositions des articles L 211-2 et L 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’une telle décision est au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. En l’état de l’instruction, ce moyen parait sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 avril 2025.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de la Guyane, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n° 25BX01558 formée par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La greffièreLa présidente de la 1ère chambre
Stéphanie Larrue D C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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