Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juil. 2024, n° 24PA02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2024, N° 2401716 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2401716 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B, représenté par Me Barbu, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401716 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a refusé d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1979, relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l’appui de ses moyens par la requérante, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l’ensemble des moyens présentés par M. B, en particulier celui tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce qu’il serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen soulevé par M. B tiré de ce que le jugement serait entaché d’une erreur d’appréciation critique le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Il ne peut qu’être écarté comme inopérant eu égard à l’office du juge d’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. M. B se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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