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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25LY02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 août 2025, N° 2503021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a prolongé pour une durée d’un an à compter de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, la mesure d’interdiction de retour prise à son encontre et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2503021 du 28 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, sous le n° 25LY02536, M. B…, représenté par la SCP Bergeret et Associés, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse sur sa requête en appel contre le jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a prolongé pour une durée d’un an à compter de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, la mesure d’interdiction de retour prise à son encontre et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant prolongation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 31 août 1997 à M’Rirt (Maroc), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations au cours de l’année 2021. A la suite de son interpellation par les services de police, le 26 septembre 2024, pour des faits de détention et d’usage de faux documents, et usage de stupéfiants, il a fait l’objet le même jour, de la part du préfet de l’Hérault, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. N’ayant pas exécuté la mesure d’éloignement, M. B… a été placé en garde à vue le 13 août 2025 pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et conduite sans permis. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence à Beaune pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 28 août 2025 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces nouvelles décisions préfectorales.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 dudit code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) »
5. M. B…, qui ne justifie pas de sa présence en France avant le dernier trimestre de l’année 2023, se prévaut de son mariage, le 14 octobre 2023 à Beaune, avec une compatriote, Mme A… C…, née le 3 juillet 1986 et titulaire d’un titre de séjour, avec laquelle il a eu deux enfants, nés les 16 mars 2024 et 20 juillet 2025. Toutefois, il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause, il n’y justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, alors qu’il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Si , à la date de la décision attaquée, il n’a pas été condamné pour les faits de détention et usage de faux documents et usage de stupéfiants, pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité près le tribunal judiciaire de Montpellier, il ne conteste pas la matérialité des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et conduite sans permis pour lesquels il a été placé en garde à vue le 13 août 2025. Il doit ainsi être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or, qui a examiné la situation de M. B… au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de prolongation d’une année de l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si M. B… invoque une nouvelle fois sa situation familiale, il n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et notamment aux éléments rappelés au point 4, la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, et sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse sur la requête en appel du requérant contre le jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Montpellier, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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